TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302988_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de lui délivrer sans délai le visa qu'il sollicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il présente deux tumeurs rectales entraînant des rectorragies régulières et une anémie ; son intervention médicale doit avoir lieu en urgence ; il souffre actuellement de saignements quotidiens nécessitant des transfusions sanguines fréquentes ; le défaut de soins est susceptible d'entraîner d'éventuelles " complications hématologiques " ou la " dégénérescence des lésions en question " ; le médecin en charge de son suivi précise que son état nécessite une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un tel traitement en Algérie ; de même, le médecin de l'hôpital Cochin, au sein duquel l'intervention est prévue, confirme que celle-ci doit avoir lieu dans les meilleurs délais ; il ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours, sans mettre en danger son état de santé ; il a, ainsi, été admis en urgence à l'hôpital en Algérie en raison d'une hémorragie, le 7 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'objet de son voyage, de ses conditions d'accueil et de subsistance lors de son séjour, ainsi que de la stabilité de sa situation en Algérie ; s'agissant de l'objet de son voyage, celui-ci doit lui permettre de bénéficier d'une intervention médicale rapide alors qu'il s'est vu détecter en novembre 2022 deux tumeurs granulaires dans le bas rectum et que l'intervention indiquée pour les traiter, soit une résection par voie endoscopique par la technique dite " dissection sous muqueuse ", n'est pas pratiquée en Algérie ; l'intervention à l'hôpital Cochin à Paris, initialement prévue le 2 mars 2023, doit être réalisée au plus vite ; s'agissant de ses conditions d'accueil et de ses moyens de subsistance, il a réglé l'intégralité de la facture de l'hôpital s'élevant à 1 996, 22 euros, il justifie d'une prise en charge chez son père qui réside dans le 13ème arrondissement de Paris de manière régulière et dispose de ressources suffisantes pour le prendre en charge, pour la durée de son séjour ; il a également souscrit une assurance voyage pour la durée de son séjour ; s'agissant de sa situation stable en Algérie, il travaille pour le compte de l'entreprise Semmache Noureddine depuis le 2 janvier 2018, en tant qu'agent de consultation ; il justifie d'un salaire mensuel de 52 375 dinars algériens soit environ 359 euros, largement supérieur au salaire mensuel moyen algérien ; * l'attestation de prise en charge des soins programmés de la CNAS ne constitue pas une pièce qu'il devait obligatoirement présenter à l'appui de sa demande de visa, dès lors qu'il a déjà réglé lui-même l'intégralité des frais de soins programmés en France ; le protocole signé entre la France et l'Algérie ne concerne pas l'hypothèse des patients ayant d'ores et déjà payé leurs soins programmés ; l'instruction du 17 octobre 2019 relative à l'entrée en vigueur dudit protocole prévoit que " les patients algériens qui choisiraient de recourir au système de santé français de leur propre initiative doivent payer eux-mêmes les frais liés aux soins reçus en France " ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé et de l'absence de traitement approprié en Algérie ; il souffre actuellement de saignements quotidiens nécessitant des transfusions sanguines fréquentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de doute sur la légalité de la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision consulaire doit être écarté, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à se substituer à cette décision ; * elle n'est entachée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation dès lors que le requérant n'a pas produit l'attestation de droit aux soins programmés, délivrée par la CNAS et prévue par le protocole du 10 avril 2016 annexe à la convention franco-algérienne de sécurité sociale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le protocole annexe du 10 avril 2016 entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux soins de santé dispensés en France aux ressortissants algériens résidant en Algérie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Bechieau, représentant M. A, qui insiste à la barre sur le fait, d'une part, que le requérant s'est vu délivrer un récépissé lors du dépôt de sa demande ce qui atteste du caractère complet de son dossier et, d'autre part, que l'attestation de droit aux soins programmés, délivrée par la CNAS n'est pas un document obligatoire, dès lors que l'intéressé s'est acquitté des frais liés à l'intervention envisagée en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Algérie (Oran) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour des raisons médicales. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte des certificats médicaux produits à l'instance que l'état de santé de M. A nécessite, dans les plus brefs délais, une intervention chirurgicale qui, n'étant pas pratiquée en Algérie, est programmée au sein de l'hôpital Cochin à Paris. Compte tenu de ces circonstances, non contestées en défense, la décision attaquée, en ce qu'elle fait obstacle à ce que le requérant bénéficie des soins nécessaires à son état de santé et l'expose ainsi à un risque grave de " complications hématologiques " ou de " dégénérescence des lésions" dont il souffre, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est acquitté de l'ensemble des frais liés aux soins prévus en France, lesquels ne sont pas programmés dans le cadre du protocole annexe du 10 avril 2016 susvisé. Au regard de ces circonstances, les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation entachant la décision contestée, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour pour des raisons médicales à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. A, dans un délai de trois jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302988_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel