TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302988_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 14 décembre 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé des droits garantis par la loi à l'égard des demandeurs d'asile ; qu'il est en l'occurrence dépourvu de toute ressource et d'un hébergement et est ainsi placé dans une situation de grande précarité ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 20 de la directive 2013/22/UE du 26 juin 2013 et leur application doit être écartée ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'information préalable quant aux conséquences d'un refus de l'offre d'orientation en région ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; * elle est entachée d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation et, en particulier, de sa vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle méconnaît les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tendant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque ; qu'au surplus il n'est pas dépourvu de solutions d'hébergement et peut bénéficier de l'assistance de structures locales et du 115, qu'il n'établit pas ne pas avoir sollicités ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302986, enregistrée le 6 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mars 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - aucune des parties n'était présenté ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 20 avril 2000, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 décembre 2022 en procédure normale. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a proposé une orientation en région qu'il a déclinée et lui a en conséquence refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 19 décembre 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 14 décembre 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens, ci-dessus analysés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Cergy, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302988
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302988_20230413
Données disponibles
- Texte intégral