TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302988_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 2023 et 22 avril 2023, M. A C, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Lemichel, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin instructeur ayant établi le rapport était compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que ceux-ci étaient régulièrement désignés, et que le rapport leur a bien été transmis et était conforme aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1963 et entré en France en juin 2014 selon ses déclarations, a bénéficié à compter du 24 mars 2016 de cartes de séjour temporaires pour des motifs médicaux, dont la dernière était valable jusqu'au 19 août 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Pour refuser de renouveler à M. C le titre de séjour qu'il détenait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 9 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 13 janvier 2023, que M. C souffre d'un diabète de type II, de complications de type neuropathique et néphropathique, ainsi que d'hypertension artérielle. Il bénéficie à ce titre d'un suivi régulier relatif à ses complications en matière d'hépato-gastro-entérologie, d'urologie, de cardiologie, et de néphrologie ainsi que de traitements médicamenteux à base de Tahor, de Coaprovel, B et de Kardégic pour le traitement de son hypertension artérielle, ainsi que d'une bithérapie antidiabétique à base de Dapagliflozine et de Metformine. M. C allègue qu'il ne peut pas bénéficier effectivement en Mauritanie d'un traitement approprié à sa pathologie, et notamment de la Metformine et de la molécule Amlodipine, commercialisée sous le nom B. Il ressort de l'extrait du rapport issu de l'enquête " Service Availability et Readiness Assessment " (SARA) publié en 2018 produit par le requérant que ces médicaments sont disponibles respectivement dans 3 % et 6 % des structures sanitaires de Mauritanie alors que le second médicament prescrit dans le cadre de sa bithérapie, le Dapaglifozine, est totalement indisponible en Mauritanie, dès lors qu'il n'est pas inscrit sur la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé mauritanien. Par ailleurs, il résulte du certificat médical établi le 13 janvier 2023 par une praticienne hospitalière du centre d'endocrinologie et de diabétologie, bien que postérieur à l'édiction de la décision contestée, que la Dapaglifozine et la Metformine, ainsi que B, ne sont pas substituables. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments circonstanciés, qui ne sont pas contestés par le préfet de police en défense, que M. C ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son étant de santé en cas de retour en Mauritanie. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 7 décembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lemichel, avocat de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 7 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Lemichel au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police de Paris et à Me Lemichel. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Gandolfi, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302988/8
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TA7519 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
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- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302988_20230619