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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302988_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 19 septembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a confirmé sa décision du 4 juillet 2023 par laquelle il a décidé de rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023. Il soutient que sa référente a commis une erreur indiquant, sur la fiche relative au calendrier des entretiens mensuels obligatoires dans le cadre du contrat d'engagements réciproques, le mois de juin au lieu du mois de mai. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Mme B, représentant le département de la Somme, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a été orienté vers l'association " Mission locale insertion formation emploi (MLIFE) du Grand amiénois " en application de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 15 mai 2023, le président du conseil départemental de la Somme a prononcé à son encontre la sanction de réduction graduée de ses droits au RSA sur une période de sept mois à compter du 1er mai 2023, avec un taux de réduction de 50 % les trois premiers mois, la sanction pouvant être levée dès qu'un nouveau contrat d'engagements réciproques serait conclu. Le 4 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Somme a levé la sanction prononcée avec reprise du versement du RSA à compter du 1er juin 2023. Par un recours administratif préalable contre cette décision, M. C a contesté la date de reprise du versement de son allocation. Par une décision du 17 juillet 2023 dont M. C demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Somme, rejetant le recours administratif préalable exercé par l'intéressé, a confirmé sa décision du 4 juillet 2023. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () ". 4. D'autre part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ". 5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. Par ailleurs, le versement du revenu de solidarité active est repris à compter de la date de conclusion ou de renouvellement de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code précité ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que si M. C a certes établi un nouveau contrat d'engagements réciproques le 30 mai 2023, il n'a toutefois produit le certificat médical justifiant qu'il ne puisse respecter tout engagement de nature professionnelle que le 5 juin 2023, ce qui a permis de régulariser le renouvellement du contrat d'engagements réciproques à la date du 12 juin 2023. Alors qu'à la suite de cette régularisation ses droits au RSA ont été rétablis à compter du 1er juin 2023, soit le lendemain de l'établissement du contrat d'engagements réciproques et le premier jour du mois de la régularisation, M. C, qui ne peut utilement soutenir que sa référente a commis une erreur en indiquant le mois de juin au lieu du mois de mai sur la fiche relative au calendrier des entretiens mensuels obligatoires dans le cadre du contrat d'engagements réciproques, n'est en tout état de cause pas davantage fondé à soutenir, à supposer le moyen invoqué, que le président du conseil départemental de la Somme aurait méconnu les dispositions citées au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a confirmé sa décision du 4 juillet 2023 par laquelle il a décidé de rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302988_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel