TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302988_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 14 septembre 2023 la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations de Me Chaïb, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant kosovar, né le 31 mars 1980, est entré en France le 21 août 2018, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs, selon ses déclarations, pour solliciter l'obtention du statut de réfugié. Sa demande d'asile ainsi que ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi que la Cour nationale du droit d'asile. M. E et son épouse ont fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français adopté par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 27 septembre 2022 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation du requérant eu égard à son état de santé. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour et a fait obligation à M. E de quitter le territoire français. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence par arrêté du 22 août 2023. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué, le 30 octobre 2023, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle mentionnant le pays de destination. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme D C, directrice adjointe de la direction de l'immigration et de l'intégration, à laquelle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté en date du 15 juin 2023, donné délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis en date du 16 mars 2023 par lequel le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, d'une part, que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, le requérant, qui a levé le secret médical, produit plusieurs documents médicaux des services d'urologie et de néphrologie mettant en évidence une maladie lithiasique. Toutefois, ces documents ne permettent pas de démontrer qu'un défaut de prise en charge emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. En conséquence, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII du 16 mars 2023. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en adoptant la décision de refus de titre de séjour en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 7. D'une part, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. D'autre part, la présente instance ne comportant aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Les conclusions présentées par M. E aux fins d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2023 portant refus de séjour, et celles s'y rapportant aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles relatives aux dépens de l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb. Délibéré après l'audience publique du 27 août 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302988
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2302988_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel