TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302988_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un montant de 1 232 euros à raison d'une maison située 18 rue Rincazaux à Blanquefort (33290). Il soutient qu'il ne peut pas être assujetti à cette taxe pour l'année 2022 car il a été contraint de mettre fin à la location de son immeuble en mai 2022 dans l'attente du règlement du litige qui l'oppose à ses voisins concernant l'implantation de la construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Benzaïd, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation à Blanquefort (33290) pour laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 pour un montant de 1 232 euros. L'administration fiscale a rejeté la réclamation de M. B formée à l'encontre de cette imposition. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à laquelle il a été assujetti pour un montant de 1 232 euros. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Les dispositions précitées de l'article 1389 subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Il est constant que M. B et son épouse ont mis leur maison en location à compter d'octobre 2003 et jusqu'au 30 avril 2021. M. B soutient qu'il a dû mettre un terme à la location de la maison dans l'attente du règlement du litige l'opposant à ses voisins selon lesquels sa construction empièterait sur leur terrain. Toutefois, le litige l'opposant à ses voisins et dont se prévaut M. B, se limitait à un courrier de ces derniers en date du 27 mai 2021 proposant le rachat de la partie de terrain en litige ou la démolition de la construction. Au surplus, ces voisins ne l'ont mis en demeure d'agir, par l'intermédiaire de leur avocat, que le 7 mars 2023. Ces seuls éléments invoqués par M. B ne permettent pas d'établir que durant l'année 2022, le bien se serait retrouvé vacant pour des raisons indépendantes de sa volonté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncières sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, M. Vaquero, premier conseiller, Mme Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, K. BENZAÏD Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302988
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2302988_20250710
Données disponibles
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