TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302989_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 et régularisée le 29 août 2023, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 97,28 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de procéder au remboursement des sommes prélevées au titre de l'indu litigieux. Elle soutient que : - elle refuse de payer les 4,36 euros de frais de notification de la contrainte ; - elle n'a jamais fait de fausse déclaration et elle est victime de négligence de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans le traitement de son dossier ; - elle n'a pas reçu d'explications quant au calcul de sa dette dont le montant est par ailleurs incertain. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que Mme B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge à l'appui de son opposition à contrainte dès lors qu'elle n'a pas formée de recours administratif préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de Mme B un indu de 573 euros euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 97,28 euros correspondant à l'indu litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". En vertu de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. En cas de sommes indûment payées au titre de l'aide personnelle au logement, l'organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l'organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable. L'indu peut ensuite, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Il ressort des dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point précédent ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 4. Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de sa bonne foi, qui n'a pas trait ni à la régularité de la contrainte ni au bien-fondé de la demande de reversement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse a été émise par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 97,28 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. A l'appui de son opposition à contrainte, Mme B " demande l'annulation pure et simple de cette dette ". A supposer que la requérante ait entendu ainsi contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, il résulte de l'instruction, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense, qu'elle n'a jamais exercé préalablement le recours administratif obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à l'encontre de l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge par une décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc du 27 octobre 2022. La requérante n'est, dès lors, pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu dans le cadre de la présente opposition à contrainte qui ne peut qu'être rejetée. La circonstance que l'indu en litige serait la conséquence d'une négligence de l'organisme social qui aurait tardé à régulariser le dossier de Mme B est également sans incidence sur le bien-fondé de la créance de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. 6. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'opposition à contrainte formée par Mme B n'est pas fondée. La requérante n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des frais de signification de la contrainte litigieuse mis à sa charge, correspondant au " frais de notification " de 4,36 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2302989_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel