TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302989_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le Centre de gestion des retraites de Rennes a rejeté sa demande de dérogation d'absence du territoire dans le cadre du versement de son indemnité temporaire de retraite. Elle soutient que cette décision est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est titulaire, à la Réunion, d'une pension civile d'invalidité depuis le 1er mars 1999 laquelle est majorée d'une indemnité temporaire de retraite conformément à l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008. L'intéressée s'est rendue sur le territoire métropolitain du 4 mars 2022 au 13 juillet 2022 pour soutenir sa tante malade, décédée le 25 juin 2022, et effectuer diverses démarches administratives. Le 3 avril 2023, le Centre de Gestion des Retraites de Rennes l'a informée de la suspension de son indemnité temporaire de retraite en raison de son absence, supérieure à trois mois, du territoire réunionnais en application de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le 14 avril 2023, Mme A a alors sollicité une dérogation d'absence du territoire. Par une décision du 23 mai 2023, le Centre de Gestion des Retraites de Rennes a rejeté sa demande de dérogation et confirmer la suspension de son indemnité temporaire de retraite. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 : " I. ' L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. ". Une extension de ce cadre réglementaire aux absences dues à un cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical est prévue par l'instruction n° 09-016-B3 du 27 juillet 2009 qui précise en son paragraphe 6.1.1 : " () / Par exception, les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d'absence. Les comptables demanderont aux caisses locales (CPS à Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie et CAFAT en Nouvelle-Calédonie) un justificatif de la prise en charge au titre de l'évacuation sanitaire. / De même, pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente, les absences pourront ne pas être totalement ou partiellement décomptées. Le comptable public, pour ces cas exceptionnels, demande 1'autorisation du ministre du budget ". 3. Un requérant peut utilement se prévaloir d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect d'une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. Mme A peut ainsi se prévaloir d'un cas de force majeure pour déroger au régime d'absence de l'indemnité temporaire de retraite prévu par le décret précité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est rendue sur le territoire métropolitain et, plus précisément, en Dordogne du 4 mars 2022 au 13 juillet 2022 pour soutenir sa tante malade qui, par la suite, est décédée. Or, en application de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, toute absence cumulée d'une durée supérieure à trois mois du territoire ultramarin donne lieu à une suspension de l'indemnité temporaire. Si Mme A fait valoir que son absence du territoire réunionnais tenait à un impératif médical, il résulte toutefois du décret précité que seules les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence. Or, en l'espèce, la présence de Mme A sur le territoire métropolitain pour une durée supérieure à trois mois ne résultait pas d'une raison médicale donnant lieu à une évacuation sanitaire. Par ailleurs, la situation de la tante de la requérante était prévisible puisqu'elle s'est rendue à son chevet dès mars 2022 en ayant connaissance du caractère prochain de sa fin de vie. De même, c'est davantage par choix que par contrainte que Mme A s'est déplacée en métropole et y est restée au-delà du délai de 90 jours. Il suit de là que la situation à laquelle Mme A a été confrontée ne correspondait pas non plus à un cas de force majeure dès lors que les conditions d'imprévisibilité et d'extériorité n'étaient pas remplies en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2302989_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel