TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302989_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 24 mai 2024, le préfet du Calvados, défère M. C A, comme prévenu de deux contraventions de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 5337-1 et R. 5333-25 du code des transports, R. 412-19 et R. 412-28 du code de la route et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne par suite M. A au paiement de deux amendes de cinquième classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, M. A conclut à la relaxe.
Il soutient ne pas avoir été présent à Ouistreham le jour de la commission des infractions.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 septembre 2023 pour non-respect des articles R. 5333-25 du code des transports, R. 412-19 et R. 412-28 du code de la route ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pillais en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Fretay, représentant le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l'action publique :
1. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5333-25 du même code : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. ()". L'article R. 412-19 du code de la route interdit à tout conducteur le franchissement des lignes longitudinales axiales ou séparatives de voies de circulation et punit le non-respect de cette interdiction d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. Aux termes de l'article R. 411-28 du même code : " Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ()". Le 5° de l'article 131-13 du code pénal fixe le montant de l'amende à 1 500 euros au plus qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive.
2. Il résulte de l'instruction que le 11 septembre 2023, un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé que le véhicule immatriculé CB-209-TM appartenant à M. A a franchi à 13H30 une ligne longitudinale continue axiale sur le quai Charcot pour emprunter la voie de circulation à contresens du sens de circulation. Ces faits ont été constatés par un procès-verbal établi le 12 septembre 2023. M. A en conteste la matérialité sans parvenir à établir qu'il ne les a pas commis le 11 septembre 2023. Ces faits sont constitutifs de deux infractions, à savoir le franchissement d'une ligne continue et le non-respect d'un sens interdit prévues et réprimées comme contraventions de grande voirie par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 412-19 et R. 412-28 du code de la route dans les limites de l'enceinte portuaire.
3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende totale de 250 euros, en répression des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles R. 412-19 et R. 412-28 du code de la route.
Sur l'action domaniale :
4. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'aucune des infractions constatées n'a porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 250 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Pillais
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2302989_20240917
Données disponibles
- Texte intégral