TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302990_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 19 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision refusant de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 10 octobre 2022 notifiée le 6 février 2023 M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2002, déclare être entré en France le 23 novembre 2017 alors âgé de seize ans et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de salarié, dont il a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que si le requérant a travaillé de septembre à décembre 2020, qu'il ne peut justifier de droits à Pôle emploi et qu'il ne s'est pas présenté aux épreuves de son CAP à la session de juin 2020. Il est précisé qu'il ne remplit pas non plus les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture des décisions attaquées permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Le requérant soutient que le préfet, qui a examiné de son propre chef sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, a méconnu lesdites dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire depuis la fin du mois de novembre 2017, soit depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2020, avec laquelle il a eu un enfant le 16 mars 2021. Toutefois, les pièces produites, notamment un contrat de bail du 30 janvier 2023 non signé par le requérant et une attestation de sa compagne, ne permettent pas d'établir une vie commune suffisamment stable, ancienne et intense, alors qu'au demeurant il ressort de la fiche de salle, produite par le préfet, que l'intéressé s'est déclaré célibataire lors de son entretien avec les services de la préfecture le 30 septembre 2021. En outre, la seule production de photographies avec sa compagne et leur enfant ainsi que des attestations de cette dernière ne permettent pas d'établir la participation par le requérant à l'entretien et l'éducation de son enfant et à regarder sa relation avec ce dernier comme une attache suffisamment stable et intense. Enfin, si le requérant soutient qu'il est inséré sur le territoire, où il a suivi une scolarité, et qu'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour " salarié ", les bulletins de salaire datant de septembre à décembre 2020 et la décision de cessation d'inscription chez Pôle emploi ne permettent pas d'attester d'une insertion professionnelle stable et pérenne. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces stipulations. 8. Ainsi que cela a été énoncé au point 5, le requérant ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort de la fiche de salle produite en défense que le requérant a déclaré être célibataire ainsi contrairement à ce qui est soutenu par le requérant l'arrêté ne peut être regardé comme étant entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant qui n'atteste pas de l'intensité et la stabilité de sa relation avec son enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Ardakani et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302990_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel