TA382ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA38 · 2ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302990_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 2 décembre 2022 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Elle soutient que, contrairement au motif qui lui a été opposé par l'Agence nationale de l'habitat, elle n'a jamais souhaité annuler sa demande de prime mais a essayé au contraire de faire aboutir le dossier malgré tous les obstacles opposés par l'Agence nationale de l'habitat en raison des dysfonctionnements du site internet. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par Madame C a été réexaminé et par une décision du 19 décembre 2023 et une notification rectificative d'octroi d'un montant de 5 759,60 euros a été édictée. Le versement de la somme de 5 759,60 euros a été effectué ainsi qu'en atteste la lettre de versement. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Sonnay et dont elle est propriétaire. Par une décision du 13 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 1 200 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 2 décembre 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 14 décembre 2022, Mme C a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 3 février 2023. Une décision implicite de rejet est née le 2 avril 2023 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont elle demande l'annulation. 2. Par une décision du 19 décembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante a été réexaminé et par une décision du 19 décembre 2023, son recours a été accepté. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 2 avril 2023. Une notification rectificative d'octroi d'un montant de 5 759,60 euros a été notifiée à Mme C le 10 janvier 2024. Le versement de la somme de 5 759,60 euros a été effectué le 2 février 2024. Mme C a indiqué le 22 mars 2024 qu'elle se désistait purement et simplement de sa requête. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme A F, première-conseillère, - Mme B D, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2302990_20240405
Données disponibles
- Texte intégral