TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302992_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour salarié, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent au retrait d'un titre de séjour, et non au refus de délivrance ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par une lettre du 26 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions de l'article L. 432-1 du même code comme base légale de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 14 juin 1994, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Le 17 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article L. 432-4 précitées en estimant que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux décisions de retrait de titres de séjour, et non aux décisions de refus de délivrance, qui sont régies par les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. La décision de refus de délivrance de titre de séjour " salarié " contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 432-4 du même code, dès lors, d'une part, que ces dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 6. En deuxième lieu, lorsque l'administration expose le motif lié à la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Si le requérant soutient que les faits relevés par le préfet sont isolés, et ne pouvaient justifier le refus de titre de séjour litigieux, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur des faits d'agression sexuelle pour lesquels M. B a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 2 juin 2018. Compte tenu de la gravité de ces faits, qui ne peuvent être regardés comme anciens, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 précité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis 2017 et son intégration sociale et professionnelle qui serait induite, selon lui, par cette durée de présence. Cependant, les pièces versées aux débats pour justifier de son insertion professionnelle, consistant en des bulletins de salaires correspondant à un emploi en qualité d'agent d'entretien pour la période de mai 2020 à octobre 2022, ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre du travail. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le requérant est célibataire et sans charge de famille. La circonstance que M. B réside habituellement en France depuis 2017 ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire seraient privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302992_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel