TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302992_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 29 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de désigner un conseil commis d'office ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - les décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens relatifs à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ; Sur les moyens relatifs à la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen relatif à la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : Sur les moyens relatifs à la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : Sur le moyen relatif à la légalité de l'assignation à résidence : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 1er janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 14h00, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de Me Drobniak, représentant M. C, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné qu'il abandonnait les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense et de ce que les décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient également, concernant la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, que, depuis la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, sa situation a évolué. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien né le 5 mai 1973, est entré en France le 4 septembre 2018. Le 1er octobre 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 14 décembre 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2019. Par un arrêté du 19 août 2019, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'il a sollicité, le 20 décembre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Par des arrêtés du 28 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les moyens communs aux décisions en litige : 2. Les décisions contestées sont signées par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs à la même date, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé une délégation de signature à Mme D A, à l'effet de signer " tous actes administratifs () relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité ". Ainsi Mme A bénéficiait d'une délégation de signature pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. Les décisions en litige comportent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les moyens relatifs à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieurement au refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée sur le même fondement, d'une part, il est constant qu'à la date de la décision en litige, il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité et d'autre part la mesure d'éloignement en litige n'a pas été prise en conséquence de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 13 mars 2023 née nécessairement du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de statuer sur sa demande de titre de séjour et qu'en s'abstenant d'y procéder, il aurait commis une erreur de droit doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe prévoit, pour la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale ". 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompues dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, que l'intéressé ne vit pas en état de polygamie, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 9. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir d'appréciation conformément à ce qui a été énoncé au point 8. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code précité à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 10. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 4 septembre 2018, est hébergé depuis le 15 octobre 2019 par la communauté Emmaüs de Puy-Guillaume, participe à ses activités notamment en qualité de chauffeur et suit des cours de français. Ainsi l'activité du requérant au sein de cette structure présente un caractère réel et sérieux. Toutefois, M. C ne justifie pas de réelles perspectives d'intégration en l'absence notamment de contrat de travail ou de promesses d'embauche. Il ressort également que la durée de sa présence en France est brève au regard des quarante-cinq années passées dans son pays d'origine où il exerçait également le métier de chauffeur. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où résident sa mère et sa fille de vingt-quatre ans. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 11. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. C. A cet égard, si la décision indique qu'il ne justifie pas de la régularité de ses conditions d'entrée en France, alors qu'il produit son passeport en cours de validité et fait valoir qu'il était dispensé de la production d'un visa pour entrer en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à son éloignement fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur les moyens relatifs à la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au délai de départ volontaire. 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les circonstances qu'il avait déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes compte tenu de ce qu'il n'avait pas été en mesure de produire un document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 15. Le préfet du Puy-de-Dôme a pu regarder comme établi le risque que M. C se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire en se fondant sur la seule circonstance qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 août 2019 et notifiée le 21 août de la même année. Dans ces conditions, et pour ce seul motif qui n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, le préfet a pu, sur le fondement de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur le moyen relatif à la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur les moyens relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 18. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le moyen relatif à l'assignation à résidence : 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. La magistrate désignée, R. CARAËS Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2302992_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel