TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302993_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ramon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 par ordonnance du 17 avril 2023. La clôture d'instruction a été reportée au 5 mai 2023 par ordonnance du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 4 mars 2011. Après s'être heurté à une obligation de quitter le territoire français datée du 11 octobre 2012, qu'il a contestée en vain, et à un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français daté du 25 février 2021, il a sollicité, le 27 octobre 2022, un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 23 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A, âgé de 41 ans, soutient résider habituellement en France depuis le 4 mars 2011. Toutefois, il n'établit pas l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour par la production de pièces éparses, peu probantes pour être essentiellement constituées de correspondances, d'attestations d'associations et de quelques certificats médicaux. En outre, il ne produit aucune pièce établissant sa présence sur le territoire au titre de l'année 2021 à l'exception d'une fiche de paie de novembre 2021, les factures produites au titre de cette année étant également adressées à sa concubine. Il fait valoir que depuis le 7 juillet 2019, il vit en concubinage avec une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Toutefois il ne peut être regardé comme établissant la réalité de ce concubinage et l'intensité des liens qui le lieraient à l'intéressée par la seule production d'une attestation de cette dernière, une déclaration de concubinage rédigée par les intéressés et la production de deux factures d'abonnement internet pour les mois de juillet 2020 et mars 2021 ainsi que d'une facture d'électricité du 12 janvier 2023 adressé à leurs deux noms. Par ailleurs, il ne soutient pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, s'il fait valoir qu'il est intégré à la société française, il se borne à produire, pour témoigner de l'intégration alléguée, quelques attestations d'associations qui l'ont accompagné, des attestations de tiers très peu circonstanciées et une fiche de paie faisant état de sept jours travaillés en mai 2011 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminé conclu le 1er octobre 2021 accompagné d'une seule fiche de paie correspondant au mois de novembre 2021. Ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il a transféré en France l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant vocation à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302993_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel