TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302993_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 15 juin 2023, M. D B, M. F B et M. A B, représentés par Me Collet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Dinard a tacitement délivré à M. C et Mme G le permis de construire n° PC 035 093 22 A0060, pour l'extension d'une maison individuelle sur un terrain situé Hameau de la Ville Mauny ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard et des époux E le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur requête est recevable ; ils sont propriétaires de terrains situés à proximité, dont la valeur sera affectée par la réalisation du projet ; l'accès au terrain d'assiette se fait grâce à un droit de passage sur leurs propriétés ; la maison projetée sera directement visible depuis leurs résidences, outre que la construction existante n'est, aujourd'hui, qu'un abri de jardin ; le projet va générer une augmentation de la circulation sur leurs terrains, outre une augmentation des nuisances visuelles ; - la condition tenant à l'urgence est légalement présumée satisfaite et le chantier est susceptible d'être engagé à tout moment et peut être achevé rapidement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacite en litige, dès lors que : * il ne ressort pas du dossier que M. et Mme E sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n° 0087 ou qu'ils disposent d'un autre titre leur permettant de déposer la demande de permis de construire, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; * le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l'article 2AU1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard, qui ne permet pas la réalisation d'une nouvelle construction avec création de logement ; le bâtiment présent sur le terrain d'assiette du projet ne constitue qu'un abri de jardin et non une construction à usage d'habitation, légalement existante, qu'il s'agirait de rénover et d'étendre ; eu égard aux modifications projetées, portant sur l'aspect extérieur, le volume et l'architecture, le projet ne peut être regardé comme consistant en une extension, mais bien en la réalisation d'une construction nouvelle, avec création de logement ; * le bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement de la zone 2AU ; les travaux projetés n'ont pas pour objet d'améliorer la conformité de cette construction avec ces règles et ne sont pas sans effet à leur égard, puisqu'ils emportent la création d'un nouveau logement ; * le permis de construire délivré n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la Ville Mauny, comprenant dans son périmètre le terrain d'assiette du projet ; cette orientation prévoit un aménagement urbain résidentiel de 300 logements, dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ; elle prévoit notamment la création d'une voie de desserte et la préservation d'une haie bocagère, sur le terrain d'assiette du projet ; * le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : le projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et à rompre l'unité architecturale du secteur, caractérisé par l'existence de longères traditionnelles en pierre des 18ème et 19ème siècles ; * le permis de construire méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : la maison d'habitation projetée n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif et l'accès au terrain d'assiette du projet n'est pas adapté à la desserte d'une maison d'habitation, n'étant praticable par un véhicule que durant la période estivale ; * le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet ; * le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le projet a pour effet d'étendre le bâti existant, par la création d'une construction nouvelle, dans un secteur qui ne constitue pas un village ni une agglomération ; * le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : le plan local d'urbanisme répertorie sur le terrain d'assiette du projet un alignement d'arbres ou de haies bocagères à conserver ou à créer, auxquels la réalisation des travaux va porter atteinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Dinard, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts B de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence, bien que légalement présumée, n'est pas satisfaite, eu égard à la très faible ampleur du projet autorisé, sur une construction existante, et à l'absence de démarrage des travaux ; - les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * les pétitionnaires sont propriétaires du terrain d'assiette du projet ; * le projet respecte les dispositions de l'article 2AU1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui autorisent l'extension et la rénovation des constructions existantes à usage d'habitation, sous réserve de ne pas dépasser 30 m2 de surface de plancher ; les requérants allèguent, sans l'établir, que la construction en cause est un abri de jardin, alors même que le relevé de propriété de la parcelle d'assiette du projet indique qu'elle supporte un local d'habitation, que les taxes foncières et d'habitation sont régulièrement acquittées pour ce bâtiment, lequel a été raccordé à l'eau en 1967 et à l'électricité en 1979, et que les photographies confirment la destination d'habitation du bâtiment ; * le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation Ville Mauny ; plus particulièrement, le tracé d'une voie de desserte sur un schéma, matérialisé sur la parcelle d'assiette du projet, ne saurait être d'application stricte ; en tout état de cause, le projet s'insère entre deux constructions existantes, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de l'implantation de la future voie de desserte ; le projet n'aura par ailleurs aucun impact sur la haie bocagère identifiée au Nord-Ouest et Nord-Est du terrain d'assiette du projet ; * le projet, non visible depuis la voie publique, s'implante dans un secteur ne présentant aucun intérêt particulier, et n'y portera pas atteinte ; les pétitionnaires ont réalisé un véritable travail d'intégration et de réflexion architecturale pour la conception de leur projet ; * le plan de masse fait apparaître les différents réseaux, dont l'assainissement ; le projet sera raccordé à une fosse septique et l'ouvrage a fait l'objet d'un contrôle du service public d'assainissement non collectif le 22 mars 2021 ; l'accès au terrain d'assiette du projet n'est pas modifié par rapport à l'existant et le chemin d'accès est praticable toute l'année ; les photographies confirment que la voie d'accès est empierrée ; l'accès est d'une dimension suffisante et carrossable ; * le plan de masse matérialise la voie d'accès à l'unité foncière et la notice architecturale décrit l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; * le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation, au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, consistant en une simple extension d'une construction existante, à hauteur de 40 % de la surface de plancher de l'existant ; le terrain d'assiette se situe en continuité d'une vaste zone urbaine que constitue l'agglomération de Dinard, identifiée comme telle dans le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ; * si un alignement d'arbres est effectivement identifié par le plan local d'urbanisme, à cheval sur le terrain d'assiette du projet et la propriété voisine, le projet n'y porte aucunement atteinte, ainsi que cela ressort de la comparaison des plans de masse de l'existant et du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, M. C et Mme G, représentés par Me Le Guen, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre un projet qui n'affectera pas les conditions de jouissance et d'occupation de leurs biens ; les trois requérants, dont les propriétés ne sont pas situées au même endroit, se prévalent des mêmes photographies pour alléguer de la visibilité du projet depuis leurs terrains ; le projet se limite à l'extension d'une construction existante, sans création d'un étage ni changement de destination ; ils se prévalent donc de nuisances nouvelles qui n'existeront pas ; - en produisant des extraits d'actes des 25 septembre et 27 octobre 2017, les requérants ne justifient par ailleurs pas de leur qualité de propriétaire ou d'occupant régulier à la date d'affichage de la demande de permis de construire ; - les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige ; en particulier : * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme manque en fait ; outre que l'autorité administrative n'a pas à contrôler la validité de l'attestation de qualité du pétitionnaire, M. et Mme E justifient de leur qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet ; * les dispositions de l'article 2AU1 du règlement du plan local d'urbanisme autorisent les extensions des constructions existantes, sous réserve de ne pas dépasser 30 m2 et de ne pas créer de nouveau logement ; le projet respecte ces dispositions ; * le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la Ville Mauny ; la parcelle est construite ; une simple extension ne saurait être incompatible avec l'opération d'ensemble visée par cette orientation ; l'alignement d'arbres est préservé ; la délimitation, l'implantation et la contenance de la voirie-desserte projetée sont encore imprécises ; * le projet ne méconnaît ni ne rompt l'unité architecturale des lieux avoisinants, inexistante, et ne porte aucunement atteinte au secteur, qui ne présente pas d'intérêt particulier ; * l'accès à la parcelle est adapté et suffisant et le projet ne crée aucun risque en termes de salubrité publique et de gestion des eaux usées ; en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme auraient justifié des prescriptions, mais non un refus de la demande de permis de construire ; * le dossier n'est entaché d'aucune incomplétude, s'agissant notamment des exigences des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le plan de masse et la notice architecturale permettent d'identifier et de localiser la voie d'accès au terrain d'assiette ; * le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; * le projet ne porte pas atteinte à un élément répertorié par le plan local d'urbanisme au titre des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Vu : - la requête au fond n° 2300139, enregistrée le 10 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Collet, représentant les consorts B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Lefeuvre, représentant la commune de Dinard, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'elle développe ; - les observations de Me Le Guen, représentant M. et Mme E, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu'elle développe. La clôture de l'instruction a été différée au jeudi 22 juin 2023 à 16 h. Un mémoire, présenté pour la commune de Dinard, a été enregistré le 20 juin 2023, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites, et fait valoir que : - elle produit le permis de construire délivré le 28 novembre 1963, autorisant la réalisation de la construction existante ; - l'autorisation initiale a certes porté sur la réalisation d'un abri de jardin, mais la construction en cause a toujours eu un usage d'habitation, ainsi que de nombreux éléments le prouvent ; - les changements de destination ne sont contrôlés que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; le changement de destination est antérieur à cette date ; à le supposer plus récent, il date de plus de dix ans, de sorte que le pétitionnaire peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, instaurant une prescription administrative ; le changement de destination, sans travaux, était en effet soumis à déclaration préalable jusqu'en 2007. Un mémoire, présenté pour M. et Mme E, a été enregistré le 20 juin 2023, aux termes duquel ils persistent dans leurs conclusions écrites, et font valoir que : - ils produisent le permis de construire délivré le 28 novembre 1963, autorisant la réalisation de la construction existante ; - l'autorisation initiale a certes porté sur la réalisation d'un abri de jardin, mais la construction en cause a toujours eu un usage d'habitation, ainsi que de nombreux éléments le prouvent et ainsi que les propriétaires de l'époque en attestent ; - le changement de destination est antérieur à 1977 ; à le supposer plus récent, il date de plus de dix ans, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, instaurant une prescription administrative ; le changement de destination, sans travaux, était en effet soumis à déclaration préalable jusqu'en 2007. Un mémoire, présenté pour les consorts B, a été enregistré le 21 juin 2023, aux termes duquel ils persistent dans leurs conclusions écrites, et soutiennent que : - le permis de construire délivré le 28 novembre 1963 n'autorise pas la construction d'une maison d'habitation, mais bien d'un abri de jardin ; - il n'est pas établi que le changement de destination est antérieur à 1977 ; le raccordement à l'électricité ne date que de 1979 ; il ne pouvait donc y avoir d'habitation antérieurement à cette date ; l'assainissement n'a été réalisé qu'en 2021 ; - le changement de destination à usage d'habitation n'a pu être régulièrement opéré, s'agissant d'un terrain qui n'a jamais été constructible pour l'habitation ; - les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement invoquées : le changement de destination a nécessairement été accompagné de travaux, à minima création d'ouvertures et de fenêtres, de sorte qu'il devait être autorisé par permis de construire ; la prescription administrative ne peut donc jouer. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 24 octobre 2022, le maire de la commune de Dinard a tacitement délivré à M. et Mme E le permis de construire n° PC 035 093 22 A0060 pour l'extension d'une maison individuelle implantée sur un terrain situé 16/18 Hameau de la Ville Mauny, cadastré section AA nos 87 et 88. Les consorts B ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre ce permis de construire et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 2AU1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard relatif à l'interdiction et à la limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations : " Toute occupation et utilisation du sol est interdite à l'exception : / - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; / - de la réfection ou remise en état des constructions existantes, ainsi que les reconstructions après sinistre () / - des extensions et des annexes accolées aux bâtiments existants à usage d'habitation, sous réserve de ne pas dépasser une surface de plancher de 30 m². Cette possibilité n'est applicable qu'une seule fois à compter de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme. Les extensions et annexes ne devront pas créer de nouveaux logements et devront respecter une distance d'au moins 100 m par rapport aux installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été délivré le 28 novembre 1963 par le maire de la commune de Dinard pour l'édification d'un abri de jardin, sur le terrain situé 16/18 Hameau de la Ville Mauny, cadastré section AA nos 87 et 88. Il ressort de ces mêmes pièces que cette construction a été raccordée au réseau d'eau en 1967 et à l'électricité en 1979 et que si elle n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif, elle dispose d'un dispositif d'assainissement non collectif depuis 1963, qui a fait l'objet d'un contrôle le 22 janvier 2021 par un agent du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Côte d'Emeraude, attestant de sa conformité, l'agent ayant seulement recommandé de terminer le branchement du poste au tableau électrique. Il ressort également des pièces du dossier que la construction existante est close et couverte, comporte des portes et des fenêtres, agrémentés de volets et dispose d'une isolation extérieure de type enduit. Il ressort par ailleurs des nombreuses photographies produites que cette construction est meublée et aménagée pour un seul usage d'habitation. Dans ces conditions, la construction existante sur le terrain d'assiette du projet doit être regardée comme une construction à usage d'habitation. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 1977 et, dans sa substance, jusqu'au 1er octobre 2007 : " Le même permis [de construire] est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires ". 6. À supposer que le changement de destination de la construction autorisée en 1963, d'abri de jardin en construction à usage d'habitation, ne soit effectivement pas antérieur à 1979 ou 1980, date de raccordement du bâtiment à l'électricité, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le changement de destination auquel il a été procédé se serait accompagné de travaux, les requérants se bornant sur ce point à alléguer, sans apporter aucun commencement de preuve, qu'un tel changement de destination aurait nécessairement donné lieu à création d'ouvertures, dont aucun élément du dossier ne laisse supposer qu'elles n'auraient pas existé dès l'origine. 7. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il n'est pas établi que les règles d'urbanisme applicables en 1979 ou 1980 sur le terrain d'assiette du projet prohibaient les bâtiments à usage d'habitation, les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme font effectivement obstacle à ce qu'une quelconque irrégularité initiale de la construction existante puisse être opposée, pour justifier un refus de permis de construire au projet d'extension en cause. 8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'extension projetée porte sur une création de surface de plancher inférieure à 30 m2 sans, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, emporter création d'un nouveau logement. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 7 et 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2AU1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard n'apparaît pas propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation de la Ville Mauny et des articles R. 423-1, R. 111-27, R. 111-2, R. 431-9, L. 121-8 et L. 151-23 du code de l'urbanisme n'apparaissent pas davantage propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions des consorts B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de Dinard a tacitement délivré à M. et Mme E un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinard et de M. et Mme E, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que les consorts B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B la somme que la commune de Dinard et M. et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard et M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dinard et à M. C et Mme G. Fait à Rennes, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA355 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302993_20230705
Données disponibles
- Texte intégral