TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302993_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Madame B A, représenté par Me Ba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans un délai de 2 jours, afin qu'elle puisse obtenir un titre de séjour ou un récépissé en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, qu'elle en a sollicité le renouvellement sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle n'a reçu aucune réponse alors qu'elle doit effectuer un stage de fin de cycle, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 27 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante sénégalaise née le 4 octobre 1998 à Dakar, entrée en France le 15 février 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, en a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne en déposant sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances, y compris après l'expiration de son visa de long séjour, le 14 février 2023. Cette absence de réponse l'a empêchée de commencer son stage de fin d'études de finances d'entreprise et ingénierie financière à la date initialement prévue. Par sa requête enregistrée le 24 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de deux jours, afin qu'elle puisse obtenir un titre de séjour ou un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A a déposé sa demande de renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant le 8 novembre 2022. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par la préfète du Val-de-Marne au plus tard à la date du 14 février 2023, date d'échéance de son visa de long séjour, postérieure de plus de quatre-vingt-dix jours à la date du dépôt de sa demande. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l'estime utile, à en contester la légalité devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir. O R D O N N E : Article 1er : Larequête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302993_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA