TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302993_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée aura pour effet de le priver des ressources de son activité professionnelle alors qu'il vit seul et doit assumer le remboursement d'un emprunt immobilier ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale en l'absence de saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale, et elle est entachée d'erreurs de fait, en mentionnant des dates différentes pour une unique mise en cause, ainsi que d'une erreur de droit dès lors qu'il est la victime et non l'auteur des faits qui lui sont reprochés, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, et que la décision en litige a ignoré le contexte des faits qui lui sont reprochés, alors que son comportement dans l'exercice de ses fonctions est exemplaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Clemang, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête en précisant, au titre de l'urgence, que le requérant est convoqué par son employeur pour un entretien préalable à son licenciement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Eu égard à la portée de la décision contestée refusant au requérant le renouvellement de sa carte professionnelle, qui fait obstacle à la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle d'agent de sécurité privée, et à ses conséquences, alors que l'intéressé vit seul et justifie de la charge de remboursement d'un emprunt immobilier, l'exécution de cette décision est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Les effets de l'acte litigieux sont ainsi de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que les exigences de la sécurité publique feraient, en l'espèce, obstacle à caractériser objectivement et globalement la situation d'urgence au regard des motifs de la décision contestée. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits n'est pas établie est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le requérant soit provisoirement autorisé à exercer la profession d'agent de sécurité privée, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision 9 octobre 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une autorisation provisoire d'exercer la profession d'agent de sécurité privée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302993_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel