TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302993_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Deniz Karasu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de la lui restituer et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, nonobstant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en substitution de la carte de résident ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est intervenue sans avoir fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une violation du principe de loyauté ; - elle est disproportionnée par rapport aux conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2302994 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023, M. B soutient que, compte tenu de son objet, il existe une présomption d'urgence. Toutefois, la préfète de l'Aube, en procédant au retrait de la carte de résident dont celui-ci était titulaire, lui a délivré par le même arrêté une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", de sorte que les décisions en litige n'ont dans l'immédiat aucun effet sur sa situation administrative, tant au regard de sa vie personnelle que professionnelle. Au surplus, M. B n'a saisi le juge des référés que le 28 décembre 2023, alors qu'il a réceptionné l'arrêté en litige le 27 octobre 2023, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée. 4. Par suite, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, Signé C. FRIEDRICH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302993_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel