TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302994_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 7 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision explicite est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision méconnaît le droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - et les observations de Me James substitue de Me Babou, représentant M. D. - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, né le 6 août 1985 à Errachidia (Maroc) est entré régulièrement en France le 23 décembre 2014 muni d'un visa de long séjour, type D, délivré par le ministère des affaires étrangères et valable jusqu'au 5 mars 2015, et a été rejoint par son épouse et sa fille en février 20105. Les membres de la famille se sont vu délivrer un titre de séjour spécial en qualité d'enseignant, d'épouse d'enseignant et de fille d'enseignant en mission éducative près le consulat du Maroc à Bordeaux renouvelé jusqu'au 26 janvier 2020. Le 13 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur les fondements des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, pour chacune des décisions qu'il contient, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles les arrêtés litigieux ont été notifiés au requérant sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne lui auraient pas été régulièrement notifiées doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2014 avec son épouse et ses deux enfants, dont la dernière est née à Bordeaux, et qui sont toutes deux scolarisés, qu'il a été envoyé à Bordeaux par la fondation Hassan II pour enseigner l'arabe dans les écoles et collèges publics, qu'il est titulaire d'un master de langues, mention sciences du langage obtenu à l'université de Bordeaux III en 2020, et qu'il a créé le 1er mars 2018 son entreprise d'enseignement des langues vivantes. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été autorisé à séjourner en France avec sa famille que jusqu'au 26 janvier 2020, en qualité d'enseignant en mission éducative près le consulat du Maroc, et qu'il est depuis en situation irrégulière sur le territoire français, tout comme son épouse. Les revenus qu'il tire de son activité en qualité de micro-entrepreneur sont faibles, comme en atteste son attestation URSAFF 2022 et les avis d'imposition produits. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc et que les enfants, toutes deux de nationalité marocaine, y soient scolarisées. Par ailleurs, M. D n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. D, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, M. D ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni circonstances particulières au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour prévue par ces dispositions. 10. En septième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302994_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel