TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302994_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est prise sur le fondement d'une décision portant refus de séjour illégale, dès lors que cette décision, en date du 23 mars 2023, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences manifestement disproportionnées de la décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du caractère disproportionné de la durée d'interdiction ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné Mme Dumez-Fauchille en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, magistrate désignée ; - les observations de Me Ortego-Sampedro, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 14 avril 2021. Sa demande d'asile, présentée le 18 mai 2021 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 décembre 2021, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2022. Il a présenté le 15 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 23 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'admission au séjour de l'intéressé. Par arrêté du 22 novembre 2023, cette même autorité a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. La décision attaquée, qui cite notamment l'article L. 611-1 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur ce que la demande d'asile de M. A, entré irrégulièrement en France le 14 avril 2021, a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2022 et que sa demande de titre de séjour a été rejetée par décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 mars 2023. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, tout d'abord, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cite les dispositions de cet article. Par ailleurs, elle se fonde sur ce que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire ni de l'absence de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine, et sur ce que, en conséquence, sa situation personnelle ne révèle pas de circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. La décision attaquée fait en outre état de ce que l'intéressé n'établit pas exercer une activité professionnelle ni bénéficier d'une promesse d'embauche, et ne justifie ni de sa qualification ni d'une expérience professionnelle suffisante dans le bâtiment ni de diplômes. Dès lors, la décision du 23 mars 2023 satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Ensuite, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il résulte des motifs de la décision du 23 mars 2023, rappelés au point 5, que le préfet examiné la demande d'admission exceptionnelle au titre du travail. Il ne résulte pas des termes de cette décision que la situation de l'intéressé au regard de cette demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux. 8. Par ailleurs, d'une part, si M. A soutient être suivi depuis le 25 août 2021 par la mission locale de Pau en vue de son insertion sociale et professionnelle, et établit avoir intégré le dispositif " Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie " et suivre des cours de français, il justifie, à la date de la décision du 23 mars 2023, de moins de deux années de présence sur le territoire français et ne démontre pas avoir noué en France de liens intenses, stables et durables, ni être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. D'autre part, si M. A se prévaut de contrats de travail temporaires comme manœuvre, maçon ou manutentionnaire dans le bâtiment, exécutés entre août et décembre 2022, des bulletins de salaire afférents, et de la circonstance que le métier de maçon auquel il se destine figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour en qualité de salarié. M. A ne justifie donc pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 mars 2023 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de cet article, ni au regard des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision attaquée, de l'illégalité de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, rappelée au point 8, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que l'examen d'ensemble de la situation de M. A a été effectué au regard de l'article L. 612-10 du même code. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par l'alinéa premier de cet article. La décision attaquée se fonde également sur ce que M. A, célibataire et sans enfant est entré en France le 14 avril 2021 selon ses déclarations, sur ce qu'il ne se prévaut pas de liens personnels intenses et anciens en France, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, sur ce qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement du 14 novembre 2022 et sur ce que sa demande de titre de séjour a été refusée par une décision du 23 mars 2023. Elle fait en outre état de que ce dernier ne représente pas une menace pour l'ordre public et que la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code. 18. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour fondement la décision prise le même jour portant obligation de quitter le territoire français, et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de celle-ci. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer la circonstance qu'une précédente mesure d'interdiction de retour sur le territoire français a été édictée le 23 mars 2023, et n'était pas expirée à la date de la décision attaquée, dès lors que ladite mesure du 23 mars 2023 avait pour fondement une autre décision portant obligation de quitter le territoire français, édictée par l'arrêté du 25 octobre 2022, Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En dernier lieu, s'il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. A, arrivé seulement en avril 2021 sur le territoire français, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, avoir noué en France de liens personnels intenses, stables et durables, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 22. La décision attaquée vise l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. A a fait l'objet d'une décision prise le même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et se trouve dans l'immédiat dans l'impossibilité de quitter le territoire français, en l'absence de réservation sur un vol à départ imminent de France, et compte tenu de son défaut de document de voyage original en cours de validité. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 25. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 27. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302994_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel