TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302994_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 26 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2022 ainsi que les décisions par lesquelles la directrice du centre national de gestion, la commission administrative paritaire nationale et son supérieur hiérarchique ont rejeté ses recours préalables ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Tonnerre et au centre national de gestion de supprimer des mentions dans le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2022 ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier d'Auxerre, du centre hospitalier de Tonnerre et du centre national de gestion le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- à défaut de respecter les principes d'impartialité, d'objectivité et de neutralité définis par les articles L. 121-1 et suivants et L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, en présence d'une situation de harcèlement moral, le directeur du groupement hospitalier du territoire (GHT) Unyon, évaluateur, a entaché l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2022 d'un vice de procédure ;
- l'évaluation réalisée au titre de l'année 2022 étant tardive, elle est entachée d'un vice de procédure ;
- l'évaluateur ayant opposé un refus à la présence de son conseil lors de l'entretien d'évaluation, son évaluation est entachée de vices de procédure ;
- l'évaluation attaquée procédant à une évaluation non sincère et objective, évoquant la situation de l'établissement et prévoyant une part de prime liée aux résultats en inadéquation avec les appréciations portées, elle a méconnu l'instruction n° CNG/DGD/2022/179 du 20 mai 2022 ;
- l'évaluation attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 16 octobre 2024, le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier du tonnerrois, représentés par la SELARL Houdart et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les centres hospitaliers soutiennent que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au centre national de gestion qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. D,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant Mme B et de Me Depasse substituant Me Fouré, représentant les centres hospitaliers d'Auxerre et du Tonnerrois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 avril 2019 de la directrice du centre national de gestion, Mme B, directrice d'hôpital hors classe, a été désignée comme directrice adjointe de la direction commune des centres hospitaliers d'Auxerre, d'Avallon, de Tonnerre de Clamecy, centres hospitaliers formant le groupement hospitalier de territoire (GHT) de Unyon, et comme directrice déléguée du centre hospitalier de Tonnerre " Marguerite de Bourgogne " à compter du 3 juin 2019. Par un arrêté du 1er février 2021, l'intéressée a été nommée pour assurer le poste de directrice par intérim de la direction commune des EHPAD d'Ancy-le-Franc et de Ravières. Face à la remise en cause de son attitude professionnelle et de ses méthodes de management par certains de ses collaborateurs, Mme B a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 29 mars 2022 du directeur du GHT de Unyon, directeur du centre hospitalier d'Auxerre. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 7 avril 2022 et Mme B a réintégré ses fonctions à compter du 9 mai 2022. Le 10 octobre 2022, le directeur du GHT de Unyon a informé Mme B de son intention de l'affecter dans l'intérêt du service au poste de directrice adjointe du centre hospitalier d'Auxerre chargée de la qualité, de la gestion des risques, des relations clientèles et des projets du centre hospitalier d'Auxerre. Par une décision du 15 novembre 2022, le directeur du GHT de Nyon a affecté Mme B dans ce poste à compter du 28 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2203021 du 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de cette décision du 15 novembre 2022.
2. L'entretien individuel de Mme B au titre de l'année 2022 s'est déroulé le 28 mars 2023. Estimant que le compte-rendu de cet entretien d'évaluation professionnelle présentait des mentions erronées, l'intéressée a présenté un recours devant le centre national de gestion qui a maintenu son évaluation le 12 mai 2023 et la commission administrative paritaire nationale a émis un avis défavorable à son recours le 26 septembre 2023. Par une décision du 5 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier d'Auxerre, directeur du GHT de Unyon, a rejeté le recours présenté par l'intéressée. Mme B demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2022 établi le 28 mars 2023 ainsi que les décisions du 12 mai et du 5 octobre 2023 rejetant ses recours préalables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 10 du décret n°2 020-719 du 12 juin 2020 : " Chaque agent titulaire relevant de l'un de ces corps bénéficie d'une évaluation annuelle. Cette évaluation donne lieu à un entretien qui fait l'objet d'un compte rendu écrit. / Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'agent évalué. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de directeur ou à occuper un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions. () / L'entretien d'évaluation a pour but, notamment, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué à l'intéressé. Les modalités de mise en œuvre de l'entretien d'évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er septembre 2005 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'entretien d'évaluation du personnel de direction ou directeur des soins, conduit par l'autorité définie à l' article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, porte sur :/ - les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que les moyens mis à sa disposition ; / - les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés () ".
4. Dans le compte-rendu d'évaluation établi au titre de l'année 2022, le directeur du centre hospitalier d'Auxerre, directeur du GHT de Unyon, a indiqué qu'un seul objectif assigné à la requérante n'a pas été atteint et a fait mention en particulier de l'implication, de l'investissement au quotidien et du sens de l'autonomie de Mme B dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
5. Toutefois, le même compte-rendu, qui remet en question à de multiples reprises le management de la requérante, indique notamment que cette dernière doit surmonter des " blocages institutionnels internes " et veiller à " un management plus inclusif ", " à intégrer dans sa globalité l'encadrement soignant ", à " rechercher des équilibres ", à " associer tous les acteurs institutionnels incluant la direction commune ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2022, Mme B a effectivement présenté des difficultés relationnelles avec cinq cadres de santé, le président de la commission médicale d'établissement et le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Tonnerre, par ailleurs maire de Tonnerre. Ces tensions, exacerbées à l'occasion de la suspension puis de la réintégration de Mme B dans les services au cours des mois de mars à mai 2022, ont conduit le directeur du GHT de Nyon à diligenter un audit réalisé par un prestataire extérieur l'été 2022.
7. Toutefois, en premier lieu, Mme B, nommée comme " directrice déléguée " du centre hospitalier de Tonnerre à compter du 3 juin 2019, a fait l'objet de très bons entretiens d'évaluation pour les années 2019 à 2021 et a pris la succession d'un directeur qui avait laissé perdurer d'anciennes méthodes de management et des situations de ressources humaines délicates. Après avoir maîtrisé la crise de la COVD 19, conformément aux objectifs qui lui ont été assignés par le directeur du GHT, elle a institué dans les services une nouvelle méthode de management à laquelle elle a été formée, le lean management, en étant autonome dans ses fonctions. Elle a par ailleurs nécessairement contribué à la délivrance en juin 2022 de la certification pour la qualité et la sécurité des soins par la Haute Autorité de santé avec d'excellentes notes concernant le management et les ressources humaines, avec une note de 98,75/100 pour " le leadership " de la gouvernance et des notes de 100/100 pour favoriser " le travail en équipe et le développement des compétences " ainsi que l'implication des agents dans une " démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance ".
8. En deuxième lieu, Mme B produit de très nombreuses attestations, non sérieusement contestées, qui démontrent sa capacité managériale et sa capacité à susciter l'adhésion des équipes à ses nouvelles méthodes managériales, que ce soit à l'égard des agents, des aides-soignants, des infirmiers, des praticiens hospitaliers, des agents administratifs ou des représentants d'organisations syndicales. Il est ainsi mentionné la prise de positions " courageuses " pour faire évoluer l'organisation du centre hospitalier, sa proximité avec l'ensemble des agents pour les impliquer dans les prises de décision, ainsi que la qualité de son écoute dans les situations personnelles délicates.
9. En troisième lieu, les nouvelles méthodes de management, initiées par la requérante à la demande de sa hiérarchie, qui appelaient une plus grande participation directe des agents, ont pu induire, comme le reconnaît l'intéressée elle-même dans son compte-rendu d'évaluation professionnelle pré-rédigé, des résistances de certains membres du personnel, lesquels ont témoigné contre Mme B en représailles de précédents différends. Ainsi, comme il a été indiqué par le tribunal administratif de Dijon dans le jugement n° 2201895 du même jour, sur les cinq attestations des cadres de santé, l'une avait fait l'objet d'un changement d'affectation d'office à la fin de l'année 2021 et une autre était en retraite depuis 2020. Par ailleurs, le directeur de la commission médicale d'établissement avait vu son mandat électif remis en question par la directrice en janvier 2022, sur la base d'une alerte émise par le directeur du groupement du GHT Unyon lui-même. Et le signalement adressé par le président du conseil de surveillance est en lien avec les différends entre le maire de Tonnerre et la requérante, issus d'une décision contractuelle opposée à la commune par le centre hospitalier. Les témoignages en défaveur de Mme B, établis dans un contexte conflictuel, qui ne concernent que quelques agents, apparaissent ainsi isolés tant au regard du nombre très important des témoignages élogieux rédigés en faveur de l'intéressée, provenant de l'ensemble des catégories du personnel, que de l'importance des effectifs du centre hospitalier.
10. En quatrième lieu, si l'audit réalisé par le prestataire extérieur mentionné au point 6, réalisé dans un contexte de ressources humaines déstabilisé par la suspension puis la réintégration de Mme B ainsi que les arrêts de travail des cadres de santé mentionnés au point 9, impute les dysfonctionnements du centre hospitalier de Tonnerre tant à l'organisation de la direction commune du GHT de Unyon, et en particulier avec ses rapports entretenus avec les directions déléguées des centres hospitaliers, qu'aux nouvelles méthodes de management initiées par Mme B, il a expressément préconisé d'exclure la mise en œuvre d'une mesure d'éviction de Mme B du poste de directrice déléguée du centre hospitalier de Tonnerre.
11. En dernier lieu, contrairement à ce qui est mentionné dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle en litige, il n'est pas établi qu'il y aurait eu au cours de l'année 2022 des blocages institutionnels particuliers imputables à Mme B et il n'apparaît pas au dossier qu'elle aurait évincé la direction commune du GHT d'Unyon des décisions prises au sein du centre hospitalier du Tonnerrois alors que, par une décision n° 25 du 21 octobre 2022, d'ailleurs non référée dans le compte-rendu en litige, le directeur du GHT Unyon a subordonné la signature des décisions impliquant des nominations, avancements de grade ainsi que " tout engagement de dépenses d'investissements de fonctionnement supérieures à 10 000 euros " au contreseing de la direction commune du GHT ou de lui-même.
12. Dans ces conditions, en généralisant une défaillance des méthodes managériales de Mme B et en lui reprochant un blocage et un défaut de coopération qui ne sont nullement établis ou qui ne lui sont pas imputables, alors que l'intéressée était exposée à une résistance partielle de sa nouvelle méthode managériale, dans un contexte particulier où elle avait été suspendue à tort de ses fonctions, comme il a été jugé par un jugement n° 2201895 du même jour du tribunal administratif de Dijon, sans que cela soit mentionné dans le compte-rendu, le directeur du GHT de Unyon a entaché le compte-rendu d'évaluation professionnelle de la requérante, établi au titre de l'année 2022 d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de son compte-rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2022 le 28 mars 2023 ainsi que les décisions du 12 mai et du 5 octobre 2023 rejetant ses recours préalables.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la directrice du centre hospitalier d'Auxerre, directrice du GHT de Unyon, procède à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B au titre de l'année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier du Tonnerrois au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auxerre, du centre hospitalier du Tonnerrois et du centre national de gestion une somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le compte-rendu d'évaluation de l'entretien professionnelle de Mme B, établi le 28 mars 2023 au titre de l'année 2022, est annulé.
Article 2 : La décision du centre national de gestion du 12 mai 2023 et la décision du directeur du GHT de Unyon du 5 octobre 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier d'Auxerre, directrice du GHT de Unyon, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B au titre de l'année 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier du Tonnerrois verseront à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier d'Auxerre, au centre hospitalier du Tonnerrois et au centre national de gestion.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
P. NicoletLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2302994Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 janvier 2025
ORTA_2203021_20250122TA2130 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302994_20250130
TA5910 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2302994_20250130