TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302995_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de non-opposition à une déclaration préalable pour la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie de 42 m de hauteur et création d'une dalle de béton au sol sur un terrain cadastré E 0149 situé au lieu-dit Arios à Cames (Pyrénées-Atlantiques). Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont démarrés le 30 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : - l'emprise au sol totale du projet décrit dans la déclaration préalable de travaux ainsi que sur le permis de construire n'est pas respectée s'agissant d'une zone Natura 2000 de la Bidouze à moins de 500m du lieu d'implantation ; - les documents obligatoires délivrés par l'agence nationale des fréquences (ANFR) pour l'implantation d'émetteurs de puissance supérieur à 5watts n'a pas été fournis ; - le pylône d'antenne relais a fait uniquement l'objet d'une déclaration préalable alors qu'il aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ; les antennes au sol constituent des constructions nouvelles et sont soumises, en application des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme à permis de construire lorsque leur hauteur est supérieure à 12m et que la surface de plancher ou l'emprise au sol est supérieure à 5m2. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la société TDF conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le référé suspension est manifestement irrecevable dès lors qu'aucun recours au fond n'a été déposé par M. B mais par un tiers ; - la requête est irrecevable au visa des articles R. 600-4 et R. 600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de production de l'occupation ou de la détention régulière de son bien, et en l'absence de justification de la notification de son recours pour excès de pouvoir au pétitionnaire et à l'auteur de l'acte ; - eu égard à la distance, à la configuration des lieux, aux caractéristiques du projet et à l'absence d'élément suffisamment probant, M. B ne justifie pas d'un intérêt pour agir et la seule visibilité du projet depuis la parcelle du requérant ne permet pas à elle seule de fonder un intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. M. B a produit un mémoire en date du 4 décembre 2023 par lequel il déclare se désister de sa requête. Le 5 décembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier, enregistré le 4 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la société TDF sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la société TDF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Cames et à la société TDF. Fait à Pau, le 13 décembre 2023. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302995_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel