TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302996_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 21 mars 2023, M. B D C, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a fait un recours contre la décision de l'OFPRA ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie qu'il reste en France.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Arrom représentant M. C qui a expressément renoncé à la présence d'un interprète en langue anglaise afin d'éviter un renvoi de son affaire à une audience ultérieure.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Pour prendre l'arrêté attaqué du 30 décembre 2022, le préfet s'est fondé sur le fait que M. C ne justifiait pas avoir fait de recours contre la décision de l'OFPRA du 6 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet dont le conseil n'a pas répondu à ce moyen de la requête, que M. C a régulièrement saisi le 5 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile afin de faire un recours contre cette décision. Par une ordonnance du 27 février 2023, certes postérieure à la date de la décision attaquée, cette cour lui a accordé l'aide juridictionnelle attestant ainsi de la régularité de sa demande. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 541-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ce motif son annulation.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Arrom sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302996_20230411
Données disponibles
- Texte intégral