TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302996_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. D C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par arrêté du 27 juillet 2022. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Par ordonnance du 7 juin 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Thébault, avocate commise d'office, représentant M. C, absent. La préfète de la Mayenne n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 7 septembre 1986, ressortissant de Géorgie, déclare être entré en France le 29 novembre 2021 et il y a sollicité, le 29 décembre 2021, le bénéfice du statut de réfugié. Cette demande a fait l'objet, le 15 juin 2022, d'une décision de refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par un arrêté du 27 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours de sa notification réputée intervenue le 19 août 2022. N'y ayant pas déféré, il a fait l'objet, par arrêté du 20 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine, notifié le même jour et l'assignant à résidence dans la commune de Rennes pendant quarante-cinq jours. Interpellé par la brigade de gendarmerie de Cossé-le-Vivien (Mayenne) dans le cadre d'une enquête de flagrance pour avoir méconnu la mesure d'assignation à résidence, le 3 juin 2023, il a fait l'objet, par arrêté de la préfète de la Mayenne du 4 juin 2023, d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 6 février 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que la préfète de la Mayenne a donné délégation à M. A B, sous-préfet de l'arrondissement de Mayenne et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en particulier s'agissant du refus de l'intéressé de déférer aux mesures d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence auxquelles il était astreint et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C n'a déféré ni à l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours de la notification de cette dernière, ni à la mesure d'assignation à résidence dont il avait ensuite fait l'objet, la préf de la Mayenne était en droit de prendre à son égard, en vertu des dispositions précitées, une mesure d'interdiction du territoire, nonobstant la circonstance qu'il n'ait fait l'objet d'aucune condamnation ou que la menace pour l'ordre public qu'il constituerait ne serait pas caractérisée autrement que par cette attitude d'obstruction. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302996_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel