TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302996_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait se fonder sur des données du traitement des antécédents judiciaires sans saisir préalablement les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétentes aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires données, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est fait référence à deux dates différentes pour des faits similaires ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés mais la victime ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 4 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 mai 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024 par ordonnance du même jour. Vu : - l'ordonnance n° 2302993 du 7 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 22 juillet 2023 le renouvellement de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, initialement le 21 janvier 2014, et qui avait été renouvelée pour cinq ans le 19 octobre 2018. Par un courrier du 20 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 9 octobre 2023 dont M. B demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer la carte professionnelle sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser la délivrance de la carte professionnelle à M. B, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé les résultats de l'enquête administrative diligentée, enquête qui a révélé, à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu'il a été mis en cause en qualité d'auteur pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et des faits de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 29 mars 2021 à Sennecey-lès-Dijon. Toutefois, M. B, qui reconnaît l'existence d'une altercation à cette date, a toujours dénié être l'auteur des violences incriminées et fait valoir au contraire avoir été la victime de ces faits. Alors qu'il produit un courrier du 2 avril 2021 adressé par son conseil aux services de gendarmerie et au procureur de la République dans le but de porter plainte, en faisant valoir de manière très précise que des individus l'ont agressé à proximité de son domicile le 29 mars 2021, causant à son père et à lui-même une incapacité temporaire, et des certificats médicaux attestant de traumatismes présentés par M. B et son père à la date de l'altercation, le Conseil national des activités privées de sécurité se borne à produire des informations transmises par les services de police indiquant, d'une part, qu'une victime aurait accusé M. B de lui avoir lancé des pierres, sans la toucher, et de lui avait mis une claque derrière la tête, d'autre part, qu'une autre victime, ayant eu une altercation avec M. B plus tôt dans la journée serait repassée devant son domicile et aurait été prise à partie par l'intéressé qui l'aurait pris par ses habits au niveau du torse puis aurait foncé en voiture sur le véhicule de la victime pendant que le père de M. B aurait lancé une hachette vers la victime sans l'atteindre. Aucun autre élément du dossier ne permet d'attester de la matérialité des faits reprochés à M. B. Les services de police ne font état d'aucune suite judiciaire qui aurait été donnée à ces faits. Compte tenu du caractère contradictoire des différents éléments produits par les parties, de l'absence de poursuites pénales, de l'antériorité du courrier précité du 2 avril 2021 et en l'absence d'autres éléments permettant d'établir précisément les faits qui se sont déroulés lors de l'altercation du 29 mars 2021, M. B, qui bénéficiait d'une carte professionnelle depuis 2014, est fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant le renouvellement de la carte professionnelle de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B implique nécessairement que soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé établisse avoir rempli ses obligations de formation continue telles que prévues par les dispositions de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une carte professionnelle à M. B en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sous réserve que l'intéressé établisse avoir rempli ses obligations de formation continue telles que prévues par les dispositions de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Irénée Hugez, premier conseiller faisant fonction de président ; Mme Pauline Hascoët, première conseillère ; M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le premier conseiller, faisant fonction de président, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2118 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302996_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302996_20240618