TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302997_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Crépin et Fontaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête ne contient pas l'exposé des faits ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 9 novembre 1979 déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité son admission au séjour le 2 mai 2023 mais a vu cette demande rejetée par l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, se prévaut de son emploi de boulanger exercé depuis 2020, son épouse et les quatre enfants du couple résident en Tunisie. Il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier que l'intéressé justifierait d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Binand, président-rapporteur, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé C. Binand Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302997_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel