TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302997_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août et 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - cette mesure d'éloignement méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par lettres du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de prononcer d'office une injonction de restitution de la carte de séjour pluriannuelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1992, est entré régulièrement en France le 28 mai 2021 muni d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a bénéficié, en cette même qualité, d'une carte de séjour valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2024. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète du Gard a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". L'article L. 433-4 du même code dispose que : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée () ". L'article R. 432-3 du même code dispose que : " () le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () / 3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance () ". 4. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était titulaire, la préfète du Gard a estimé, au vu notamment d'un courrier signé par l'épouse de l'intéressé et reçu le 14 octobre 2022 par ses services, qu'il ne justifiait pas du maintien de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, et en particulier des attestations produites ainsi que des courriers électroniques adressés par Mme B aux services de la préfecture les 19 octobre 2022 et 14 février 2023, que, si le requérant a quitté le domicile du couple le 30 septembre 2022 à la suite d'une dispute conjugale, les époux B se sont rapidement réconciliés et qu'ils menaient, à la date de l'arrêté contesté, une vie commune. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en retenant le motif mentionné ci-dessus pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, la préfète du Gard a fait une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Gard du 26 juin 2023. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard du 26 juin 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2302997_20231212
Données disponibles
- Texte intégral