TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302998_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 29 mars 2023, le conseil départemental de la Haute-Garonne doit être regardé comme demandant au juge des référés, afin de compléter le rapport d'expertise du 8 avril 2023 de M. A B, désigné comme expert par l'ordonnance n° 2206591 du 31 janvier 2023 :
1°) de désigner un expert aux fins de procéder, avant la réalisation des opérations de diagnostics archéologiques, de sondages géotechniques et hydrologiques ainsi que de diagnostics faune-flore et de relevés topographiques et d'études acoustiques, paysagères et d'insertion urbaine nécessaires à l'établissement du projet d'établissement pénitentiaire sur la commune de Muret, au constat de l'état des lieux des parcelles cadastrées section P n°s 149 et 175, sises sur le territoire de la commune de Muret (31600) lui appartenant.
2°) d'appeler en cause le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne, gestionnaire de l'ouvrage implanté pour partie sur les parcelles à expertiser ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) les frais et honoraires de l'extension des opérations.
Il soutient que :
- par leur situation, les parcelles n° 149 et 175, qui correspondent à deux autres sections du canal secondaire, en amont et en aval de la parcelle n° 162, seront nécessairement impactées par toute opération de construction portant sur les parcelles listées dans l'ordonnance du 20 février 2019 ;
- il ne saurait supporter les frais et honoraires d'expertise, pour une désignation incomplète dans le cadre de l'ordonnance n° 2206591 précitée ne lui incombant pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 novembre 2022 portant autorisation d'occuper les propriétés privées sur la commune de Muret dans le cadre des études relatives à la construction d'un établissement pénitentiaire sur cette même commune ;
- l'ordonnance n° 2206591 du 31 janvier 2023 ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés a désigné, sur la requête n° 2206591, M. A B, expert, aux fins de constater les dommages pouvant apparaître sur les propriétés privées pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 14 novembre 2022 précité, a autorisé l'APIJ à les occuper temporairement dans le cadre du projet de construction d'un centre pénitentiaire. Dans ce même contexte, la présente requête a pour objet de désigner un expert aux fins de dresser un constat des parcelles cadastrées section P n°s 149 et 175, appartenant au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions aux fins de désigner un expert :
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. La demande présentée par le conseil départemental de la Haute-Garonne entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente, en l'état de l'instruction, un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande et, d'une part, de désigner un expert aux fins de dresser un constat des parcelles cadastrées section P n°s 149 et 175, dont les missions seront fixées à l'article 1 de la présente ordonnance et, d'autre part, de déclarer commune et opposable les opérations d'expertises au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, demeurant à Toulouse (31400) 52 chemin des Côtes de Pech David, est désigné comme expert à l'effet de constater les désordres pouvant impacter les parcelles cadastrées section P n°s 149 et 175 sises à Muret (31600), appartenant au conseil départemental de la Haute-Garonne.
L'expert aura notamment pour mission de :
- avant le début de l'intervention des agents de l'APIJ, chargés de procéder aux études préalables dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire de propriétés privées pour l'exécution de travaux publics, prévue par la loi du 29 décembre 1892, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur chacune des parcelles concernées par le projet de construction d'une maison d'arrêt sur la commune de Muret, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire l'état de ces parcelles ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont elles seraient affectées.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de l'APIJ et de chacun des propriétaires concernés ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Haute-Garonne et à M. A B, expert.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne, au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne et à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.
Fait à Toulouse, 13 juin 2023.
Le vice-président, juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302998_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel