TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302998_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai, interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une personne dont la compétence n'est pas justifiée ;
- le préfet a commis une erreur de droit, de fait et d'appréciation en adoptant une nouvelle obligation de quitter le territoire, en fixant une interdiction de retour de 36 mois alors que le requérant envisage de faire une nouvelle demande d'asile et n'a pas eu connaissance de la décision de clôture d'examen de sa demande d'asile intervenue le 17 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibérée, enregistrée le 1er juin 2023, présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, né le 18 juillet 1989, a vu sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 1er avril 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juin 2010. Il a fait l'objet de cinq obligations de quitter le territoire français en 2011, 2012, 2014,2017, 2020. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour en France pendant une période de 36 mois. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 3 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire une délégation permanente de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit, de fait et d'appréciation en adoptant une nouvelle obligation de quitter le territoire, en fixant une interdiction de retour de 36 mois alors qu'il envisage de faire une nouvelle demande d'asile et n'a pas eu connaissance de la décision de clôture d'examen de sa demande d'asile intervenue le 17 novembre 2022. Cependant, ces éléments qui constituent de simples allégations absolument pas justifiées par le moindre commencement de preuve, dont on ne comprend pas à la lecture de la requête s'ils sont dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ou contre la décision d'interdiction de retour, ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis les illégalités alléguées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302998_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel