TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302998_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne présentait pas des considérations humanitaires ou exceptionnelles alors qu'il est présent en France depuis plus de 14 ans et a été titulaire d'un titre de séjour de 2008 à 2009 qui lui a permis d'occuper un emploi ; - le préfet n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission du titre de séjour, laquelle n'a en outre pas disposé de tous les éléments relatifs à sa situation. Par une ordonnance n° 2107940 du 8 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°22VE02053 du 14 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel présenté pour M. A, a annulé cette ordonnance et a renvoyé au tribunal administratif de Versailles le jugement de cette affaire qui y a été enregistrée sous le n° 2302998. Procédure devant le tribunal après renvoi : Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né en 1976, a sollicité le 11 septembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 8 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 14 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel présenté pour M. A, a annulé cette ordonnance et a renvoyé au tribunal administratif de Versailles le jugement de cette affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines se serait estimé tenu de suivre l'avis rendu par la commission du titre de séjour. 3. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la commission du titre de séjour n'a pas disposé de tous les éléments relatifs à sa situation et n'a ainsi pu se prononcer valablement sur sa situation, il n'apporte aucune précision à cet égard ni la moindre justification. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Si M. A soutient résider depuis plus de 14 ans en France, l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine où résident sa mère et ses 4 frères et sœurs. Il ressort, enfin, des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 9 février 2011, 19 novembre 2013 et 19 mai 2016. Dans ces conditions et quand bien même M. A a été muni d'un titre de séjour de 2008 à 2009 qui lui a permis de travailler, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant de lui délivrer sur ce fondement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Signé J. Amar-Cid La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302998_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel