TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302998_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, complétée le 6 avril 2023, Madame A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de résident, ou du moins obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 16 octobre 2022 et qu'elle n'a reçu aucune réponse, alors que sa carte est arrivée à échéance, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de carte de séjour et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 29 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B épouse C, ressortissante marocaine née le 28 août 1962 à Casablanca, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 novembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement en sollicitant un rendez-vous le 10 octobre 2022, sans recevoir aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 27 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la requérante a bénéficié d'une carte de résident qui est arrivée à échéance le 29 novembre 2022. Elle justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident, étant en situation irrégulière depuis le 1er mars 2023. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense et qui ne justifie donc pas avoir répondu aux sollicitations de la requérante, de convoquer Madame C aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'elle se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Sur les frais du litige : 8. Madame C ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Madame C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302998_20230905
Données disponibles
- Texte intégral