TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302998_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par décision en date du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 14 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- et les observations de Me Olsufiev, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir qu'elle a porté plainte contre le père de son enfant et introduit une instance pour non-paiement d'une pension alimentaire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2023 à 12 heures en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 16 juin 1979 à Luanda, serait entrée en France le 29 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par le Portugal et valable jusqu'au 19 septembre 2020. Par décision de l'office français des réfugiés et apatrides le 25 février 2023, confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2023, Mme A a été déboutée de sa demande d'asile. Par arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 8 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est mère d'un enfant français. Il ressort toutefois des déclarations faites à l'audience que Mme A est séparée du père de l'enfant, qui n'assure ni l'entretien ni l'éducation de celui-ci. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Olsufiev et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302998_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel