TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302998_20231230
- Date
- 30 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, le maire de Magenta demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble inscrit au cadastre de la commune sous la section AO 286, appartenant à M. A B. Le maire soutient que le plafond du premier étage s'est écroulé au niveau de la cuisine et qu'il constitue un danger imminent pour la sécurité des personnes et des biens. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. () ". En outre, en application de l'article R. 511-2 du même code et de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 du même code. 2. Aux termes du sixième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application () du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. ". 3. La commune de Magenta n'a pas répondu au courrier que le tribunal lui a adressé le 29 décembre 2023 afin que son maire justifie s'être opposé, dans les conditions prévues par les dispositions du III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, au transfert de ses pouvoirs de police mentionné au point précédent. Dès lors, il y a lieu de considérer que les prérogatives que le maire de Magenta détient en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code ont été transférées au président de la communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne et qu'il appartient uniquement à celui-ci de saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la demande de désignation d'un expert par le maire de Magenta doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Magenta est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Magenta. Copie en sera adressée, pour information, au président de la communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 décembre 2023. Le juge des référés, Signé C. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 décembre 2023
Référence
DTA_2302998_20231230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA