TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302999_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, transmise au tribunal administratif de Versailles le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de sa situation car, arrivé sur le territoire français en février 2019, il a introduit une demande de titre de séjour qui reste en instruction ; - l'obligation de quitter le territoire français est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il dispose de documents de voyage en cours de validité et d'une adresse stable ; - l'interdiction de retour sur le territoire français ne se justifie pas pour les mêmes raisons. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 mai 2023, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C, - le requérant et la préfète du Val de Marne n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 mai 1980, allègue être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2019. Par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 12 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant que la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Si M. B fait valoir qu'arrivé sur le territoire français en février 2019, il a introduit une demande de titre de séjour qui reste en instruction, en se prévalant d'une capture d'écran du site internet " démarches simplifiées " propre à la préfecture de l'Essonne, qu'il ne produit au demeurant pas, il ne précise pas le fondement de sa demande et ne justifie pas avoir effectivement déposé un dossier de demande de titre de séjour. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être rejetés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, que M. B est célibataire et sans enfant à sa charge. Il ne dispose pas par ailleurs d'attaches familiales en France. Enfin, il ressort de cette même décision, que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 10 mars 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire, de faux et usage de faux documents administratifs, qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; ". 5. Si M. B soutient qu'il a sollicité un titre de séjour, qu'il dispose de documents de voyage en cours de validité et d'une adresse stable, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 2, il n'établit pas avoir effectivement déposé un dossier de demande de titre de séjour, d'autre part, il a été interpellé pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs et il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est, ainsi qu'il résulte du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il ressort de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, que lui sont reprochés des faits de défaut de permis de conduire, de faux et usage de faux documents administratifs. Par suite, et en dépit de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de 3 ans à l'encontre de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour de 12 mois à son encontre. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, signé Ch. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302999
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302999_20230607
Données disponibles
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