TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (6) — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303000_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C A, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteure ; - le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entaché d'erreur de droit dès lors que l'autorité s'est crue en situation de compétence liée et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a commis une erreur de droit en tant qu'elle fonde sa décision ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle fixe une durée d'interdiction d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, est entré sur le territoire le 1er février 2014. Il a présenté le 20 février 2014 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2016. Il a présenté une première demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité le 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2017. Il a présenté une seconde demande de réexamen le 17 avril 2023, en cours d'examen. Il a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français les 4 mai 2016 et 5 avril 2018. Par l'arrêté attaqué en date du 17 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteure de l'arrêté attaqué : 4. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef de ce même bureau, les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /2° lorsque le demandeur () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 6. Il est constant que la demande présentée par M. A est une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait prendre un tel arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait considérée en compétence liée pour refuser ledit renouvellement. 7. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile doivent être rejetées. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, M. A se prévaut d'une convocation du 13 mars 2023 l'obligeant à se présenter au commissariat militaire de Grozny pour un passage au sein de la commission de recrutement dans le cadre de la mobilisation pour la guerre en Ukraine. La seule circonstance que M. A serait mobilisable ne saurait, toutefois s'analyser comme étant, en soi, un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, de l'existence de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français des 4 mai 2016 et 5 avril 2018 non exécutées. Toutefois, l'intéressé est présent sur le territoire depuis plus de 9 ans, sans atteinte ou menace à l'ordre public. Par suite, en fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit dès lors être annulée sans qu'il besoin d'examiner l'autre moyen soulevé. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 17. Eu égard à la situation en Ukraine et aux conditions de mobilisation des ressortissants tchéchènes, M. A présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être accueillies. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 17 avril 2023 doivent être rejetées. Toutefois, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2023 est suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. La présente mesure ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter lesdites conclusions. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 17 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2023 est suspendue jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chavkhalov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, M.L. Messe Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303000_20230620
Données disponibles
- Texte intégral