TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303000_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. D B, représenté par Me Camus, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 août 2023 à 14h30, en présence de Mme Labeau, greffière : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Camus, avocate commise d'office, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1976, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 avril 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international, a abrogé l'attestation de demande d'asile en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A C, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les obligations de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté fait également état d'éléments de fait propres à la situation du requérant, en précisant notamment que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 9 novembre 2022 puis par la CNDA le 24 avril 2023, qu'il est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas y avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2023 énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces deux moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La magistrate désignée, signé A. BERGANTZLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303000_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel