TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303000_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n°2303000 le 10 août 2023, M. B C, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d'autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, que sans titre de séjour il est exposé à la perte de son emploi. Le préfet du Gard a produit des pièces, enregistrées le 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 17 avril 1975, entré en France le 19 août 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant étranger malade sur le fondement de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de délivrance de récépissé par les services de la préfecture, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d'autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le récépissé autorisant l'étranger à résider sur le territoire français n'est délivré à celui-ci que lorsqu'il a été admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur la base d'un dossier complet. 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a convoqué M. A, à un rendez-vous le 18 août 2023 en vue de constituer son dossier. Les services de la préfecture ont alors expliqué à l'intéressé, qui a sollicité un renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant étranger malade, qu'il ne se verrait délivrer un récépissé qu'après avoir remis son dossier médical auprès de l'OFII conformément aux dispositions précitées. L'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il a transmis aux services de l'OFII son dossier médical complet. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à solliciter que le préfet du Gard lui délivre un récépissé de sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2303000_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel