TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303000_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par cette requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que cette décision crée pour lui une situation angoissante d'incertitude quant à son droit au séjour ; l'ensemble de sa famille est établi en France ; il n'est plus en mesure de poursuivre son activité professionnelle et est dépourvu de ressources ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa condamnation est ancienne, qu'il s'est conformé à sa condamnation, qu'il n'a pas été condamné depuis et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2012, qu'il y a suivi ses études et s'est intégré professionnellement, qu'il est marié à une ressortissante française, et que l'ensemble de sa famille réside en France. Vu : - la requête enregistrée le 28 décembre 2023 et transmise le 29 décembre 2023 par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, réenregistrée sous le n° 2302998 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2303000JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2303000_20240104
Données disponibles
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