TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303001_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Güner, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé l'autorisant à travailler l'empêche d'exercer son emploi de couturier ; son contrat de travail a d'ailleurs été suspendu et son employeur l'a informé de son intention de rompre à brève échéance le contrat de travail en l'absence de document de séjour l'autorisant à travailler ; en outre, son emploi constitue sa seule source de revenus : - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - sa demande ne se heure à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 avril 2023. Le juge des référés signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303001_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel