TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303001_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 juin 2023 et 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 4 janvier 2024 au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Des pièces ont été transmises par le préfet des Côtes-d'Armor le 5 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre, - et les observations de Me Dollé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses propres déclarations. Le 29 juillet 2022, M. B a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Le 3 août 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. Il ressort des pièces du dossier que le placement à l'aide sociale à l'enfance de M. B a pris fin le 4 novembre 2021 par une décision du juge judiciaire eu égard aux doutes existants sur sa minorité. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que M. B a bien déposé sa demande de titre dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Ainsi et, nonobstant le suivi d'une éventuelle formation, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. En l'espèce, M. B est entré irrégulièrement en France en 2019 puis a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant qu'une décision de non-lieu à assistance éducative ne soit prise par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Si le requérant affirme que " les liens noués en France sont prépondérants " et que " sa présence ne heurte pas l'ordre public ", il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la réalité de sa vie privée et familiale sur le sol français. Par suite, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu et le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les éléments que M. B fait valoir ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2303001_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel