TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303002_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 13 février 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il convient au tribunal de fixer de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Pelardis, avocate de M. A, - les observations de Me Kerkeni, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1997 à Gujrat (Pakistan), aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. A, et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'Autriche devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir le dépôt par M. A d'une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 13 juillet 2022. En outre, il précise que ces mêmes autorités ont été saisies le 30 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application du d du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord le 3 octobre 2022 sur le fondement du d du même article. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant ne conteste aucune des mentions figurant dans cet arrêté, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 4. En second lieu, si M. A fait valoir que l'exécution de la décision attaquée l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, d'une part, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de le renvoyer en Autriche. D'autre part, M. A n'établit pas, par les pièces versées au dossier, les risques personnels dont il se prévaut. En outre, s'il fait valoir être dans une relation avec une jeune fille en France, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas suffisante pour faire obstacle à son transfert en Autriche. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2303002_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel