TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303002_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 2 mai 2023, M. A C, représenté par Me Kameni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque de soustraction ; - la décision portant interdiction de retour en France a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'être mis à même de présenter ses observations préalables la concernant ; elle est entachée d'une erreur de droit et de disproportion ; - la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - les observations de Me Kameni, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l'exception du moyen relatif à la compétence de l'auteur de l'acte et de celui relatif au droit de son client à être entendu en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire, qu'elle déclare abandonner ; - et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue turque intervenant par téléphone. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 1er mars 1994 à Erzurum, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui expose être entré en France au mois de juillet 2019, soit une date relativement récente, n'a été admis au séjour sur ce territoire que le temps de l'examen de sa demande de protection internationale, définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2021 à la suite de laquelle une première mesure d'éloignement lui a été notifiée. Si l'intéressé, qui ne produit pas d'élément de preuve susceptible de justifier de son séjour continu en France et de ses conditions de vie sur ce territoire, se prévaut de la présence d'un frère, d'une sœur et de trois cousins, il ne justifie de la régularité du séjour en France que de ces trois derniers, et n'allègue pas qu'il serait démuni d'attaches personnelles et familiales en Turquie où demeurent ses parents à Tekman et ses trois autres frères à Istanbul, et où il a vécu jusqu'à l'âge adulte. M. C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie par ailleurs d'aucune autre attache en France, tant matérielle, personnelle que familiale, non plus que d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. A cet égard, la production d'une promesse d'embauche datée du 4 mai 2023 n'est pas suffisante. Dans ces conditions, en édictant la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ : 5. Conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a justifié sa décision de ne pas octroyer à M. C un délai de départ volontaire par le risque que ce dernier se soustraie à la mesure, ne présentant pas de passeport en cours de validé et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, s'étant de plus soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, étant défavorablement connu des services de police et ayant déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Turquie. Ces multiples considérations ne sont pas utilement contestées. En effet, s'il déclare à l'audience résider chez l'un de ses cousins qui l'héberge dans le 14ème arrondissement de Marseille, dont il produit le titre de séjour et une attestation mentionnant cet hébergement depuis le 30 mars 2023, il ressort du procès-verbal de son audition policière préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué datée du 27 mars, qu'il était alors domicilié 13 square National dans le 3ème arrondissement, cette adresse correspondant, selon le procès-verbal policier, à un squat ou, selon ses déclarations à l'audience, au domicile d'une femme à laquelle il aurait alors été marié. Ces diverses explications, contradictoires, relatives à son domicile à la date de l'arrêté contesté ne permettent pas de tenir pour établie l'erreur d'appréciation invoquée s'agissant de la résidence effective de M. C à cette date et, en tout état de cause, du risque de fuite pris en compte par le préfet alors que l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré ne pas vouloir retourner en Turquie. Dans ces conditions, et alors que l'insuffisance de motivation par ailleurs alléguée n'est pas davantage établie, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour en France : 6. En premier lieu, selon la jurisprudence de la cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. C fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 27 mars 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué et en présence d'un interprète en langue turque. A cette occasion, il a été interrogé, notamment, sur sa situation administrative et invité à présenter ses observations sur l'éventualité de l'édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, éventuellement assortie d'une mesure restrictive de liberté. Si ce procès-verbal ne fait pas état d'une possible interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux éléments invoqués et aux conséquences des décisions dont il a été informé de l'éventualité, M. C disposait d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens de celle qu'il conteste. A cet égard, en effet, s'il produit à l'instance une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche postérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué, le requérant ne précise aucunement les observations qu'il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure attaquée portant interdiction de retour en France et qui auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige relève, au visa de l'article L. 612-10 de ce code, qu'en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'antériorité de séjour allégué en France par M. C, la nature et l'ancienneté des liens dont il se prévaut sur ce territoire, sa qualité de célibataire, sans enfant, et la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Turquie nonobstant la présence de son frère et de sa sœur en France, et enfin le fait que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 décembre 2021. Dans ces conditions, et à supposer même que, comme il le soutient, M. C ne représente pas une menace pour l'ordre public, ce que l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'indiquer dès lors qu'elle n'a pas fondé l'interdiction de retour litigieuse sur une menace de ce type, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté. 11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans au demeurant l'établir, qu'il serait présent en France depuis cinq ans, et à faire valoir les attaches familiales évoquées au point 4 du présent jugement, M. C n'établit pas que, comme il le soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision attaquée de disproportion compte tenu des spécificités de sa situation qui ressortent par ailleurs des pièces du dossier. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision relative au pays de destination : 12. M. C soutient qu'en fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il serait exposé à des traitements inhumains dans ce pays en raison de son engagement politique et de son appartenance ethnique kurde. Il ne ressort toutefois pas de ses explications à l'audience que l'intéressé se serait engagé en Turquie dans des actions politiques d'opposition d'importance, susceptibles de l'avoir rendu visible à ce titre aux yeux des autorités. Le requérant a d'ailleurs spontanément déclaré qu'après avoir été interrogé en marge d'une manifestation, il s'est éloigné de tout activisme dans son pays d'origine, et qu'il n'a pas fait de politique depuis son arrivée en France. En outre, sa seule appartenance à la communauté kurde n'est pas suffisante pour considérer qu'il serait de ce fait exposé en Turquie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, s'il ressort de la traduction qu'il produit d'un jugement du tribunal de Catalca et des dires de son conseil à l'audience qu'il aurait été mis en cause dans une procédure judiciaire turque sur une accusation de séquestration portée à son encontre par la famille d'une jeune femme dont la main lui aurait été refusée, ce document, portant libération conditionnelle, et l'évocation lapidaire de cette situation ne sont, à considérer même les faits ainsi allégués comme établis alors d'ailleurs que la cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de protection internationale engagée par l'intéressé sur le même fondement, pas suffisants à eux seuls pour permettre de tenir pour établi le risque allégué de mauvais traitements. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. BoislardLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303002_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel