TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303002_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n°2303002, Mme B H, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a apprécié sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme H été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. II - Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n°2303003, M. C G, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a apprécié sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. G été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Ortego Sanpedro qui ajoute un moyen tiré du défaut d'examen de leur situation, au titre de l'article 3-1 dont les dispositions sont citées, mais qui ne fait l'objet d'aucun paragraphe dans l'arrêté ; il n'y a donc pas eu de réel examen à ce titre s'agissant des conséquence de leur éloignement sur les enfants, ce qui est également constitutif d'une erreur de droit ; elle s'en remet pour le surplus à ses écritures. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante russe, née le 17 mai 1980 à Kirovakan (URSS), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2022, accompagnée de son époux de même nationalité, M. G, né le 15 mars 1980 à Kirovakan (URSS), de leurs deux filles mineures, A H et D G, nées respectivement le 7 juin 2015 et le 9 juin 2018 à Moscou-Egorevsk (Russie), et de leur fille majeure, Mme E H, née le 7 septembre 2003 à Kirovakan (Arménie). Les demandes d'asile qu'ils ont déposées, en leur nom, et pour le compte des deux enfants mineurs, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par deux décisions du 17 mai 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 4 octobre 2023. Par deux arrêtés du 3 novembre 2023, le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, Mme H et M. G demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2303002 et 2303003 présentées par Mme H et son époux M. G à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. En l'espèce, il est constant que Mme H et M. G sont parents de deux filles mineures nées en 2015 et en 2018 qui sont présentes sur le territoire. Si le préfet du Gers a rappelé cette circonstance, et visé la convention internationale des droits de l'enfant, les arrêtés attaqués ne comportent en revanche aucune précision sur la situation des filles des requérants, s'agissant notamment de leur scolarisation, alors qu'elles étaient âgées de 5 et 8 ans à la date des décision en litige, ni aucune mention venant établir qu'il aurait, avant d'édicter les mesures d'éloignement en litige, apprécié les conséquence de ces mesures sur la situation des enfants du couple. Dans ces conditions, et ainsi qu'ils l'ont soulevé au cours de l'audience publique, Mme H et M. G sont fondés à soutenir que les mesures d'éloignement attaquées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de leurs filles mineures. 5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler les décisions du 3 novembre 2023 du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire, de même par voie de conséquence que celles fixant le pays de destination et portant astreinte à se présenter au commissariat d'Auch, qui en constituent l'accessoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation par le présent jugement des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français édictés à l'encontre de Mme H et M. G implique nécessairement que leur situation soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme H et M. G sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés édictés le 3 novembre 2023 par le préfet du Gers à l'encontre de Mme H et de M. G sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder au réexamen de la situation de Mme H et de M. G dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme H et M. G est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, à M. C G et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffiere, signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, N°s 230300
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303002_20240207