TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303002_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 18 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à sa sortie de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour l'avocate de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui imposent le respect d'une procédure contradictoire préalable ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne mentionne pas le pays de renvoi ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne précise pas les pays dans lesquels il serait admissible ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par des mémoires enregistrés les 28 novembre et 21 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 19 septembre 2023 par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - et les observations de Me Lerévérend, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan, M. A est entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2017. Il a présenté une demande d'asile le 14 avril 2020 qui a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2021. Le 1er octobre 2021, M. A a été incarcéré au centre de détention d'Argentan à la suite d'une condamnation, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 28 juin 2022, à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix ans. Le 14 mars 2023, le préfet de l'Orne a pris à son encontre une décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à sa sortie de détention. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 6. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, en particulier s'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des risques encourus au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu d'indiquer le pays vers lequel la mesure d'éloignement sera exécutée, ni l'existence d'un accord du pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Au vu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit également être écarté. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 janvier 2023, notifié à M. A le 24 janvier 2023, le préfet de l'Orne l'a informé qu'à l'issue de sa période d'incarcération, il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, en lui précisant qu'il disposait d'un délai de huit jours pour faire valoir ses observations écrites ou orales relatives à sa situation et au pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Il en résulte que le préfet de l'Orne a respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, si la décision en litige n'indique pas expressément que M. A pourra être renvoyé vers le pays, visé au 1° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a la nationalité, il ressort toutefois des termes de celle-ci qu'en décidant que l'intéressé sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, le préfet de l'Orne doit être regardé comme ayant décidé que M. A pourra notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-3 et L. 721-4, 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de l'Orne a méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan, il se borne à indiquer qu'il a fui son pays en raison des risques pour sa vie et que son père a disparu après avoir refusé de rejoindre les talibans. Ces éléments, qui ne sont étayés par aucune pièce, ne permettent pas d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, alors en outre que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à sa sortie de détention doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Lerévérend et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2303002_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel