TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303003_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, la préfète de Vaucluse demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D B et de Mme A B, du logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association " Passerelle " ; 2°) de l'autoriser à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. D B et de Mme A B ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut de les avoir emportés. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour prononcer la mesure demandée ; - sa requête est recevable ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par l'atteinte au bon fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asiles, le dispositif en place étant saturé et n'autorisant plus l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; - le maintien illégal dans les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. et Mme B se sont vus refuser le bénéfice du droit d'asile par décision de la cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2021, et qu'une mise en demeure de quitter les lieux leur a été adressée le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Kandji, représentant M. et Mme B, qui demande, en premier lieu, l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; en deuxième lieu, l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Gard leur demande de quitter le logement qu'ils occupent ; en troisième lieu, à ce qu'une proposition de relogement leur soit faite ; et en dernier lieu, à ce qu'il soit mis à la charge de la préfète de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par la préfète de Vaucluse : 1. D'une part, selon l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-11 du même code dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. D B et Mme A B, de nationalité nigériane, hébergés au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association " Passerelle " à Avignon, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2021. Les recours dirigés contre ces refus ont été définitivement rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2022. La préfète de Vaucluse, qui saisit le juge des référés en vue d'ordonner leur expulsion, les a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai d'un mois par courrier du 4 juillet 2023. Par suite, M. et Mme B se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 5. En troisième lieu, il n'est pas contesté que le dispositif d'accueil en urgence des demandeurs d'asile dans le département de Vaucluse est saturé. La libération des lieux par M. et Mme B présente ainsi, eu égard aux besoins d'accueil de ces demandeurs et au nombre de places disponibles pour cet accueil dans ce département, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Ce caractère d'urgence n'est remis en cause, ni par le fait que M. et Mme B sont parents de deux enfants en bas âge, ni par la circonstance qu'ils ne disposeraient d'aucune solution d'hébergement alternative, alors qu'ils refusent l'aide au retour volontaire qui leur est proposée. Ils ne font par suite valoir aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d'une urgence à libérer les lieux. 7. Dans ces conditions et alors que leur demande d'asile a été rejetée en mai 2022 et qu'ils ont été mis en demeure de quitter les lieux le 4 juillet dernier, il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme B de quitter le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeur d'asile géré par l'association " Passerelle " à Avignon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire à l'expiration de ce délai, la préfète de Vaucluse est autorisée à procéder à l'évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. La préfète de Vaucluse pourra également donner les instructions utiles à l'association gestionnaire du centre d'accueil pour demandeur d'asile afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Sur les conclusions reconventionnelles présentées en défense : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 9. La procédure d'évacuation d'un hébergement dédié aux demandeurs d'asile est indépendante de la procédure d'hébergement d'urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Si les intéressés estiment être susceptibles de relever de l'hébergement d'urgence de droit commun tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article L. 345-2-2 de ce code, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l'exécution de la mesure d'expulsion sollicitée par l'Etat sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions de M. et Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de leur proposer un logement adapté à leur situation familiale dans le délai qui leur est laissé pour procéder à l'évacuation des lieux ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées. 10. Au vu de ce qui a été dit, notamment au point 6 de la présente ordonnance, les conclusions reconventionnelles formulées par M. et Mme B et tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse leur ordonne de quitter le logement qu'ils occupent relèvent, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de quitter le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeur d'asile géré par l'association " Passerelle " à Avignon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la préfète de Vaucluse pourra procéder d'office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques des intéressés. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à M. D B et Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 septembre 2023 . Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2303003_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel