TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303003_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. C B, représenté par Me El Abdelli, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler la carte de résident dont il bénéficiait et lui a accordé un titre de séjour temporaire d'un an portant mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de retrait inexistante et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la décision de délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", qui ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 2 octobre 2009 sous couvert d'un visa valable du 8 septembre au 7 décembre 2009, dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour de courte durée au titre de sa vie privée et familiale, il s'est vu délivrer une carte de résident le 7 décembre 2012, valable du 2 novembre 2012 au 1er novembre 2022 en raison de son mariage avec une ressortissante algérienne résidant en France, célébré le 3 juillet 2007. M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 28 octobre 2022. Le 17 janvier 2023, la préfecture de la Haute-Garonne a entamé une procédure de retrait de la carte de résident délivrée le 7 décembre 2012. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de la carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui retire sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la carte de résident délivrée le 7 décembre 2012 expirait, ainsi qu'il vient d'être dit, le 1er novembre 2022, de sorte qu'elle avait épuisé ses effets le 23 mars 2023, date d'édiction de l'arrêté en litige. Ce dernier acte n'a ainsi pas pu procéder à son retrait. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de la carte de résident de M. B doivent être rejetées comme irrecevables. 3. En deuxième lieu, par l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à M. B une carte de séjour temporaire d'un an au titre de la vie privée et familiale. Cette décision ne faisant pas grief au requérant, les conclusions d'annulation dirigées à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables. 4. En troisième lieu, s'il est exact que l'acte mentionne, à tort, la convention franco-tunisienne, les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux étrangers conjoints de français et non, comme en l'espèce, aux étrangers conjoints de ressortissants étrangers ainsi que l'article L. 432-5 du même code, qui régit le retrait des titres de séjour et non le refus de renouvellement, ces lacunes ne sont pas de nature à entacher la motivation de l'arrêté lequel comporte par ailleurs un énoncé suffisant des circonstance de droit présidant à son édiction. Cet arrêté expose en outre le motif pour lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler la carte de résident délivrée à l'intéressé le 7 décembre 2012, tenant à la rupture de la communauté de vie du requérant et de son épouse intervenue le 22 décembre 2012. Enfin, il énonce des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de M. B et notamment ceux dont celui-ci s'est prévalu dans le cadre de ses observations du 30 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, selon les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ". Enfin, l'article L. 423-17 de ce code énonce : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. () ". 6. M. B soutient que l'arrêté du 23 mars 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler sa carte de résident, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a informé la préfecture, ni de la rupture de la vie commune avec son ex-conjointe, ni de leur divorce prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 7 septembre 2015. Par ailleurs, selon le jugement de divorce, M. B a reconnu avoir cessé la vie commune avec son ex-épouse le 22 décembre 2012, soit deux semaines seulement après la délivrance de sa carte de résident. Eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 433-2 de ce code, le préfet pouvait à bon droit refuser de renouveler la carte de résident de M. B dès lors qu'en raison de sa séparation, l'intéressé ne remplissait plus l'une des conditions requises pour en obtenir la délivrance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, ne pouvait légalement refuser de renouveler la carte de résident qui lui avait été délivrée le 7 décembre 2012. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2023 en tant qu'il lui a retiré sa carte de résident doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles ne sont au demeurant pas applicables, le requérant n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Me El Abdelli sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2303003_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel