TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303004_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été convoqué par la préfecture le 16 mai 2023 dans le cadre de l'instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, déclare résider en France de façon continue depuis 2014. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. A en préfecture le 16 mai 2023, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 mai 2023 La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303004_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA