TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303004_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a apprécié sa situation et ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; -et les observations de Me Ortego Sanpedro qui insiste sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, car son frère les a rejoints en France et a présenté une demande d'asile qui est en cours d'examen par l'OFPRA ; or cela n'a pas été pris en compte par le préfet au titre de l'examen de sa vie privée et familiale ; elle s'en remet pour le surplus aux écritures. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 7 septembre 2003 à Kirovakan (Arménie), est entrée irrégulièrement en France le 22 septembre 2022 selon ses déclarations, accompagnée de sa mère Mme A D, née le 17 mai 1980 à Kirovakan (URSS), de son père, M. E, né le 15 mars 1980 à Kirovakan (URSS), et de ses deux sœurs mineures, tous de même nationalité. Elle a déposé, ainsi que ses parents, une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 mai 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2023. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L.542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme D, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur la demande d'asile de Mme D, et n'aurait pas procédé à sa propre appréciation, de sorte que ces moyens seront également écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 18 juillet 2023 par Mme D à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 4 octobre 2023 et notifiée à l'intéressée le 17 octobre 2023. La requérante, qui s'abstient de produire cette décision qui lui a été notifiée, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces mentions. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de Mme D avait pris fin à la date de l'arrêté en litige, à laquelle le préfet du Gers a pu légalement estimer qu'elle se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, la requérante fait grief au préfet du Gers de ne pas avoir mentionné dans la décision attaquée, la présence sur le territoire français de son frère, également majeur, M. F D, ni la circonstance que ce dernier a déposé une demande d'asile qui serait en cours d'instruction. Toutefois, alors que la requérante, comme son frère, sont majeurs et que celui-ci est entré sur le territoire français presqu'un an plus tard, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces éléments auraient eu une influence sur l'appréciation portée sur la situation de Mme D, de sorte que cette omission n'est pas de nature à révéler dans les circonstances de l'espèce un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen sera écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il est constant que Mme D qui n'était présente sur le territoire que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée, n'a été autorisée à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, et n'a pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, la requérante, qui a vécu toute sa vie dans son pays d'origine ne justifie d'aucune attache en France, en dehors de la cellule familiale qu'elle forme avec ses parents de même nationalité, dont les demandes d'asiles ont été définitivement rejetées et qui font également l'objet de mesures d'éloignement. La circonstance que son frère majeur est présent en France et que sa demande d'asile est en cours d'instruction, ne saurait faire obstacle à ce que la requérante, qui est également majeure, poursuive sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré par la voie d'exception, de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : 9. En premier lieu, la décision faisant obligation à Mme B D de se présenter au commissariat d'Auch constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaqués doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle portant astreinte à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 12. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que la décision portant astreinte à se présenter au commissariat d'Auch est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait produit des effets après l'expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté édicté le 3 novembre 2023 à son encontre par le préfet du Gers, de sorte que les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D demande le versement à son conseil, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendue publique par mise à disposition du greffe le 7 février 2024. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303004_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel