TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Totale
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303004_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Benayoun, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023, prise sur recours préalable obligatoire du 15 février 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D a été entendu et les observations de Me Benayoun, pour Mme C, qui persiste dans ses écritures et indique que par décision définitive du 17 juin 2024 du tribunal judiciaire de Foix, la carte mobilité inclusion portant la mention priorité d'une durée de 10 ans a été accordée à Mme C qui souffre d'une maladie orpheline extrêmement rare, poursuit des études de géographie et dispose d'un aménagement de ses études, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une pièce a été enregistrée pour Mme C après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège le renouvellement de la CMI-S qui lui avait été attribuée du 9 avril 2019 au 30 avril 2021 et du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision notifiée par courrier du 27 mars 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Au soutien de sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme C produit un certificat de son médecin traitant du 2 février 2023 indiquant que son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S en raison d'une fatigabilité invalidante à la station debout prolongée et lors de déplacement supérieur à 100 m nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant. Mme C a également fait valoir, dans son recours préalable du 15 février 2023, qu'elle est contrainte de sortir en fauteuil roulant accompagnée d'une tierce personne pour tout déplacement. Si le département de l'Ariège fait valoir que l'état de santé de Mme C relève d'une dominante psychiatrique et non de retentissements moteurs, les éléments produits par Mme C, et notamment le certificat du 2 février 2023 précité, contredisent cette appréciation en ce qu'ils font état d'une réduction de sa capacité d'autonomie et de déplacement à pied et d'un besoin d'accompagnement. Cet état de santé est d'une durée prévisible d'au moins un an et justifie le renouvellement de la CMI-S de l'intéressée qui remplit au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ariège de délivrer à Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la carte sollicitée pour une durée de cinq ans. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a rejeté la demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de l'Ariège de délivrer à Mme C la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, pour une durée de cinq ans. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de l'Ariège. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2303004_20241120
Données disponibles
- Texte intégral