TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2303005_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que : . la décision attaquée fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle dont il tire l'ensemble de ses revenus, à savoir environ 1 870 euros par mois ; . compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, il ne saurait trouver une situation comparable en occupant un emploi dans un autre domaine ; . ses revenus sont réduits en dépit du bénéfice de l'allocation chômage et alors même qu'il doit faire face à des charges fixes mensuelles importantes (loyer, abonnement mobile, assurances diverses, emprunt automobile, pensions alimentaires) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . à titre principal, fondée sur deux mises en cause pénales dont il a fait l'objet, dont une classée sans suite, elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de la consultation du fichier " Traitement d'antécédents judiciaires " par l'agent instructeur de sa demande, au regard des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ; . à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que en se fondant sur des motifs dont la matérialité est parfaitement établie, le conseil a agi conformément à sa mission de protection de l'ordre publique, qui doit être mise en balance avec l'intérêt du requérant ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2303006, tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 11 h 30, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de M. A, en l'absence de son avocat, qui n'a pas sollicité le report de l'audience, ni le renvoi de l'examen de l'affaire à une nouvelle audience. M. A a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a rappelé, sur l'urgence, que la décision attaquée entraînera son licenciement au 31 août 2023 s'il ne peut justifier du renouvellement de sa carte professionnelle, ce qui le privera de tout revenu pour faire face à ses charges permanentes, notamment les frais d'études de ses deux enfants, auxquels il verse 250 euros chacun mensuellement. Il a en outre indiqué qu'il exerce le métier d'agent de gardiennage depuis 33 ans, dans la même entreprise, et depuis 28 ans, sur le même site, et que, compte tenu de son âge, il ne saurait retrouver un emploi, dans un autre domaine, à un niveau de revenu équivalent. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il a rappelé que la plainte pour usurpation d'identité avait été classée sans suite et que, s'agissant des faits de violence avec menace d'une arme, son ex-épouse a reconnu n'avoir pas subi lesdits faits. Il a enfin souligné que ses compétences professionnelles sont reconnues et que, compte tenu de son expérience et de son ancienneté dans l'entreprise, il assure la formation des nouveaux arrivants ainsi que l'encadrement d'une équipe de six personnes. Le Conseil national des activités privées de sécurité n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 40, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée de sécurité d'agent de gardiennage, délivrée le 31 août 2018 par le président de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest et valable jusqu'au 31 août 2023, en a sollicité le renouvellement par un courrier du 27 mars 2023. Par la décision attaquée du 29 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 10 août 2023. Le juge des référés, signé J. BLe greffier, signé H. Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2303005_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel